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12/05/2014 | FRANCE | N°13NC01435-13NC01648

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13NC01435-13NC01648


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013 sous le n° 13NC01435 présentée pour M. B... A...et Mme D...C..., épouseA..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

M. et MmeA... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1300382 - 1300383 en date du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 décembre 2012 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décis

ions ;

3°) de condamner l'État à payer à Me Levi-Cyferman la somme de 1 500 euros...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013 sous le n° 13NC01435 présentée pour M. B... A...et Mme D...C..., épouseA..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

M. et MmeA... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1300382 - 1300383 en date du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 16 décembre 2012 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de condamner l'État à payer à Me Levi-Cyferman la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Ils soutiennent que :

- les décisions ne sont pas motivées en droit et en fait ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 15 janvier 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête dont aucun des moyens n'apparaît fondé ;

II°. Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013 sous le n° 13NC01648, présentée pour M. B...A...et Mme D...C..., épouseA..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat ;

M. et MmeA... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1201654-1201655 en date du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 avril 2012 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de condamner l'État à payer à Me Levi-Cyferman la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Ils soutiennent que :

S'agissant des décisions de refus de séjour :

- les décisions ne sont pas motivées en droit et en fait ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

S'agissant des décisions faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 15 janvier 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; il conclut au rejet de la requête dont aucun des moyens n'apparaît fondé ;

Vu les décisions en date du 9 juillet 2013, par lesquelles le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. et MmeA... ;

Vu le courrier en date du 28 mars 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 le rapport de Mme Rousselle, président ;

1. Considérant que M. A...et MmeC..., son épouse, de nationalité kosovare, nés en 1987, sont entrés en France accompagnés de leurs trois enfants nés respectivement en 2005, 2006 et 2008, le 8 décembre 2009, démunis de visas réglementaires ; qu'ils ont sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 25 mai 2010 ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 novembre 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2011 ; qu'en conséquence du rejet de leur demande d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à l'encontre de M. et MmeA..., le 3 août 2011, deux arrêtés leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; que les intéressés ayant sollicité le réexamen de leur demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a confirmé le rejet de cette demande le 19 avril 2012 dans le cadre de la procédure prioritaire ; que, tirant les conséquences de cette décision de rejet, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par deux courriers du 27 avril 2012 adressés à M. et MmeA..., a confirmé sa décision de leur refuser un titre séjour et leur a rappelé les termes des arrêtés du 3 août 2011 les obligeant à quitter le territoire français ; que, par deux arrêtés du 16 décembre 2012, le préfet a de nouveau obligé M. et Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que ces derniers demandent l'annulation de ces arrêtés ; que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 13NC01435 et 13NC01648 sont dirigées contre des jugements du même jour du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le droit au séjour et l'éloignement du territoire du coupleA..., et présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 13NC01435 :

3. Considérant que les arrêtés attaqués visent les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, analysent la situation des requérants et rappellent, notamment, qu'ils se sont maintenus sur le territoire malgré une précédente décision de refus de séjour les obligeant à quitter le territoire et qu'aucun élément produit ne permet d'établir la réalité des risques allégués en cas de retour au Kosovo ; qu'ils sont par suite, suffisamment motivés au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme A...reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur la requête n° 13NC01648 :

5. Considérant que, dans leur requête de première instance, les requérants n'avaient présenté que des conclusions tendant à l'annulation des refus de titre de séjour opposés par les arrêtés attaqués du préfet du 19 avril 2012 ; qu'ils ne sont, par suite, pas recevables à contester pour la première fois en appel les dispositions de ces arrêtés leur faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ;

6. Considérant que les décisions attaquées comportent l'indication précise des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont il est fait application, ainsi qu'un rappel des décisions prises à l'encontre des intéressés et de leur demande de réexamen de leur situation ; qu'elles sont par suite, suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ,

7. Considérant qu'au soutien de leur critique du jugement attaqué, M. et Mme A... reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

8. Considérant enfin que les décisions de refus de séjour attaquées n'emportent pas, par elles-mêmes, éloignement des requérants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour au Kosovo est inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 13NC01435 et 13NC01648 de M. et Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., Mme D... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC01435 - 13NC01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01435-13NC01648
Date de la décision : 12/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-05-12;13nc01435.13nc01648 ?
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