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26/06/2014 | FRANCE | N°13NC01587

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC01587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2013, présentée pour Mme B...E..., épouse de M. C...D..., demeurant..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200775 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 21 novembre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligat

ion de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2013, présentée pour Mme B...E..., épouse de M. C...D..., demeurant..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200775 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 21 novembre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors le préfet était la seule autorité compétente et qu'il n'est pas justifié par l'administration que la directrice des libertés publiques était empêchée ;

- que la décision est entachée d'erreur de droit en ce que l'administration a subordonné le réexamen du dossier à la production d'un élément nouveau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance, que la situation de M. et Mme D...est à nouveau examinée car ils ont présenté une nouvelle demande le 13 septembre 2013 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, en date du 6 juin 2013, admettant la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 24 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Stefanski, président ;

1. Considérant, d'une part, que par l'article 1er de l'arrêté du 22 août 2011, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 août 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a régulièrement donné à MmeA..., directrice des libertés publiques, délégation à l'effet de signer les décisions se rapportant aux titres de séjour des étrangers ; que l'article 4 du même arrêté prévoit, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de MmeA..., la délégation de signature qui lui a été consentie, sera exercée par MmeF... ; qu'en se bornant à faire valoir que l'absence ou l'empêchement de Mme A...n'a pas été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et que l'administration n'a pas justifié de l'absence ou de l'empêchement de ce fonctionnaire, Mme D...n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Mme F...n'était pas compétente pour signer la décision contestée ; que, dans ces conditions et alors même que l'arrêté litigieux ne mentionne pas formellement l'absence ou l'empêchement de MmeA..., le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte ne peut qu'être rejeté ;

2. Considérant, d'autre part, que Mme D...soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration a subordonné le réexamen de sa demande de titre de séjour à la production d'un élément nouveau ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme D...la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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13NC01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01587
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;13nc01587 ?
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