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26/06/2014 | FRANCE | N°13NC01739

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC01739


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant Association l'Ancre, 10 rue MauriceThorez à Vivier au Court (08440), par Me Le Tallec;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201946 en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant Association l'Ancre, 10 rue MauriceThorez à Vivier au Court (08440), par Me Le Tallec;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201946 en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'il ne reprend pas suffisamment les éléments de fait relatifs à sa situation ;

- que l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa nouvelle demande d'asile était fondée sur de nouveaux éléments sérieux et, en tout état de cause, en ce que l'application de l'article L. 741-4 ne peut être conditionnée par le contenu de la demande d'asile ;

- que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose que soit assuré le droit à un recours effectif quand l'intéressé est exposé à un risque de violation de l'article 3 de la même convention ;

- que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, dès lors qu'il demeure sur le territoire français auprès de ses parents, qu'il maîtrise la langue française, qu'il respecte les valeurs de la République et ne présente aucun risque pour l'ordre public ;

- que ses droits économiques et sociaux sont méconnus dans la mesure où il ne peut bénéficier d'aides étatiques, de la couverture maladie universelle et d'un hébergement gratuit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le préfet de la Marne ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il se réfère à ses écritures de première instance dès lors qu'il n'a pas d'éléments nouveaux à apporter ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, en date du 27 juin 2013, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 24 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Stefanski, président ;

1. Considérant que M. B...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que ses droits économiques et sociaux ont été méconnus ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. B...la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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13NC01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01739
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;13nc01739 ?
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