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26/06/2014 | FRANCE | N°13NC01800

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC01800


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par MeC... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301935 du 5 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 février

2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par MeC... ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301935 du 5 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée de vice de procédure et est dépourvue de base légale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée de vice de procédure et n'est pas dépourvue de base légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense dirigé contre l'obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Moselle à l'encontre de M. B...le 22 février 2013 ;

2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...); " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui ne dispose d'aucune ressource en France où il vit de la mendicité, a reconnu au cours de son audition par les services de police le 22 février 2013 renouveler les séjours de moins de trois mois sur le territoire français et a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement, notamment en octobre 2013 et février 2012 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Moselle a pris une décision d'obligation de quitter le territoire à son encontre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Moselle.

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N°1301800


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/06/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC01800
Numéro NOR : CETATEXT000029147159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;13nc01800 ?
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