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26/06/2014 | FRANCE | N°13NC01801

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC01801


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par MeC... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301934 du 5 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; <

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3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour au besoin sou...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par MeC... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301934 du 5 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A... soutient que l'obligation de quitter le territoire est entachée de vice de procédure et d'erreur de droit ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2013 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 mars 2014 au préfet de la Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du vice de procédure entachant l'obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Moselle à l'encontre de Mme A...le 22 février 2013 ;

2. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ;

3. Considérant que MmeA..., ressortissante roumaine qui ne conteste pas avoir multiplié les allers et retours entre la France et la Roumanie entre mai 2012 et février 2013 après avoir fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en mars 2012, ne justifie pas disposer de ressources ni d'une assurance maladie et se borne à soutenir que le préfet n'a caractérisé aucun abus de droit de nature à justifier une obligation de quitter le territoire en application des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l'intéressée, qui n'apporte aucun élément établissant un droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1, L. 121-2 ou L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant à son encontre la décision contestée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Moselle.

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N°13NC01801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01801
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;13nc01801 ?
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