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26/06/2014 | FRANCE | N°13NC02116

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC02116


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303457 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 juillet 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2013 ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303457 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 9 juillet 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B...et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Bas-Rhin à M. B...le 9 juillet 2013 tirés de l'insuffisante motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.

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N°13NC02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02116
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP DELATTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;13nc02116 ?
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