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26/06/2014 | FRANCE | N°13NC02119

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC02119


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... C...;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303857 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au pr

fet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeD... C...;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303857 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et de réexaminer sa situation ;

M. B... soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- aucun moyen, ni argument nouveau n'est présenté par M. B...en appel ;

- le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'incompétence ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'incompétence et est suffisamment motivée ;

- la vie de M. B...n'est pas menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen dirigé contre le refus de titre de séjour opposé le 31 juillet 2013 à M. B...par le préfet du Haut-Rhin tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B...le 31 juillet 2013 par le préfet du Haut-Rhin ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens dirigés contre la décision en date du 31 juillet 2013 du préfet du Haut-Rhin fixant le pays de renvoi de M. B...tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Haut-Rhin.

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N°13NC02119


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/06/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC02119
Numéro NOR : CETATEXT000029147168 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;13nc02119 ?
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