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26/06/2014 | FRANCE | N°13NC02190

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC02190


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 28 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Burkatzki ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303738 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'

arrêté du 23 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 28 avril 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Burkatzki ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303738 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B... soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ; l'empêchement ou l'absence du préfet n'est pas établi ;

- sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine ;

- la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 1er juillet 2013 encourt la cassation, ce qui privera de base légale l'arrêté du 23 juillet 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- le jugement du 19 novembre 2013 a été rendu en méconnaissance des dispositions combinées des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 5 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 février 2014 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- les risques encourus par M. B...en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis ;

- l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- le jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg n'a méconnu ni l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 5 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les observations de Me Burkatzki, avocat de M.B... ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. " ;

2. Considérant que M. B...soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a méconnu le principe du contradictoire et de loyauté des débats en rejetant sa requête sans surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée le 30 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en vue d'établir qu'il est le frère de M. C...B..., ressortissant angolais qui a bénéficié du statut de réfugié en 2007, avant d'obtenir la nationalité française ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le juge de première instance a pu se prononcer au fond sur la demande présentée par M. B...sans attendre les résultats de cette expertise qui n'étaient pas déterminants au regard des moyens soulevés par l'intéressé ; que, dans ces condition, le moyen doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 23 juillet 2013 refusant un titre de séjour à M.B..., lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B..., ressortissant angolais, soutient qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que son frère ainé vit en France où il a obtenu le statut de réfugié puis la nationalité française ; que, toutefois, l'intéressé résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et ne démontre pas, malgré le décès de ses parents en Angola en 2004, être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi pris par le préfet du Bas-Rhin le 23 juillet 2013 ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est la juridiction administrative suprême. Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives (...) " ;

7. Considérant que M. B...soutient que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement lui refuser un titre de séjour en raison du recours en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre la décision de la cour nationale du droit d'asile du 1er juillet 2013 rejetant sa demande d'asile ; que, toutefois, le recours en cassation n'ayant pas un caractère suspensif, c'est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin a retenu la circonstance que M. B...n'avait pas obtenu la qualité de réfugié pour lui refuser un titre de séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.

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N°13NC02190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02190
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;13nc02190 ?
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