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26/06/2014 | FRANCE | N°13NC02231

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC02231


Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par le préfet de la Moselle ;

Le préfet de la Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303937 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 9 juillet 2013 par lequel il a refusé de délivrer à Mme C...B...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un certificat de résidence à MmeB... dans un délai d

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Vu le recours, enregistré le 20 décembre 2013, présenté par le préfet de la Moselle ;

Le préfet de la Moselle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303937 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 9 juillet 2013 par lequel il a refusé de délivrer à Mme C...B...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un certificat de résidence à MmeB... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...;

Le préfet soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que Mme B...ne pouvait pas bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d'origine ;

- le médecin de l'agence régionale de santé a constaté que l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- les autres moyens soulevés en première instance seront écartés car non fondés ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le recours du préfet a été communiqué à Mme C...B..., demeurant ... pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ;

Vu la lettre du 22 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 5 août 2011 ; qu'elle a sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 9 juillet 2013, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours ; que saisi du litige, le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, annulé ces décisions en retenant le motif tiré de ce que l'intéressée ne pouvait effectivement accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que si Mme B...a fait valoir qu'elle souffre d'un diabète de type 2 qui nécessiterait son maintien sur le territoire français, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, a considéré dans son avis en date du 19 juin 2013, au vu duquel le préfet a pris sa décision, que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par l'intéressée sont insuffisamment circonstanciés et ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du médecin de l'agence ; que si Mme B...soutient qu'elle ne peut accéder de manière effective aux soins en l'absence de couverture par la sécurité sociale et de perception de pension de retraite, le préfet fait valoir en appel, sans être contredit sur ce point, que le système de sécurité sociale en Algérie couvre la quasi-totalité de la population, notamment les personnes démunies bénéficiant de l'aide sociale d'Etat et que l'intéressée est mariée à M. A...lequel est affilié à la Caisse nationale des retraites et qu'elle bénéficie ainsi de la couverture sociale de son époux en sa qualité d'ayant-droit ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour et les mesures d'éloignement prises à l'encontre de Mme B...;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le refus de séjour :

6. Considérant que contrairement à ce qui est allégué le médecin de l'agence régionale de santé a bien constaté dans son avis du 19 juin 2013 que l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'en vertu de ces dispositions, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour ; qu'au demeurant, l'obligation de quitter le territoire français attaquée précise les circonstances relatives à la situation de l'intéressée au vu desquelles le préfet, constatant l'absence d'obstacle, a pris la mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L . 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le délai de départ volontaire de trente jours :

9. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, et sauf si l'autorité administrative refuse de faire droit sur ce point à une demande de l'étranger, la motivation du délai de départ volontaire qu'elle accorde, égal ou supérieur à sept jours, se confond avec celle de la décision de retour ; qu'il est constant en l'espèce que l'intéressée n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation du délai d'un mois doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ;

11. Considérant, enfin, que Mme B...soutient qu'elle doit poursuivre son traitement et qu'elle justifie ainsi de circonstances particulières pour qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui fût accordé ; que toutefois il résulte de ce qui précède que l'intéressée peut poursuivre ses soins dans son pays d'origine ; que le moyen susvisé ne pourra dès lors qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté du 9 juillet 2013, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence à MmeB... dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B....

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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13NC02231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02231
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;13nc02231 ?
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