La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2014 | FRANCE | N°13NC00549

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 13NC00549


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée par le préfet de la Haute-Marne ;

Le préfet de la Haute-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300236 du 8 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de MmeA..., l'arrêté en date du 5 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Marne l'a placée en rétention administrative ;

Il soutient que Mme A...ne justifie pas de garanties de représentation car elle ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, qu'ell

e s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de départ volontair...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée par le préfet de la Haute-Marne ;

Le préfet de la Haute-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1300236 du 8 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de MmeA..., l'arrêté en date du 5 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Marne l'a placée en rétention administrative ;

Il soutient que Mme A...ne justifie pas de garanties de représentation car elle ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire malgré la décision d'éloignement prise à son encontre, qu'elle n'a pas déclaré sa nouvelle adresse et qu'elle n'a pu fournir son adresse exacte lors de son audition par les services de police ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité mongole, est entrée en France en janvier 2012 ; que, suite à sa demande d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité de réfugiée par une décision du 14 août 2012 ; que le préfet de police, par arrêté du 26 septembre 2012, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressée a saisi la Cour nationale du droit d'asile et s'est maintenue sur le territoire français ; qu'elle a été interpellée en Haute-Marne le 4 février 2013 ; que, par arrêté du 5 février 2013, le préfet de la Haute-Marne l'a placée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée n'excédant pas cinq jours ; qu'il relève appel du jugement du 8 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " et qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 précité du même code : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;

3. Considérant que Mme A...a été placée en rétention administrative par la décision litigieuse du préfet de la Haute-Marne, aux motifs " qu'il est à craindre que l'intéressée livrée à elle-même se soustraie à la décision d'éloignement ", " qu'elle ne peut être assignée à résidence suite à l'absence de document de voyage ", qu'elle " n'a pas déclaré d'adresse fixe durant son audition " et " qu'elle ne s'est pas volontairement conformée à l'obligation de quitter le territoire français " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a été entendue au commissariat de police de Chaumont le 4 février 2013 ; qu'elle a déclaré habiter à Bezons dans le Val d'Oise, sans qu'il soit établi que son adresse exacte lui ait été demandée, et détenir une pièce d'identité (carte de résident ordinaire) sous le n° 7503856307 ; qu'elle a ainsi justifié de la possession de documents d'identité en cours de validité ; qu'elle a déclaré son lieu de résidence effective puisqu'il n'est pas contesté qu'elle est logée avec son mari et sa fille, qui est scolarisée au collège, à l'hôtel Bellevue de Bezons depuis le 15 février 2012 ; qu'ainsi, l'intimée présentait des garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager son assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 562-1 précité ; que, par suite, le préfet de la Haute-Marne, qui n'a procédé à aucune vérification permettant d'établir la réalité ou la véracité des déclarations de MmeA..., a commis une erreur d'appréciation en prononçant son placement en rétention ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 5 février 2013 plaçant Mme A...en rétention administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le préfet de la Haute-Marne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A...épouseB....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

''

''

''

''

2

13NC00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00549
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-03;13nc00549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award