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03/07/2014 | FRANCE | N°13NC01574

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 13NC01574


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour Mme B...D..., élisant domicile..., par Me A...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302162-1302163 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 avril 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, lui faisant obligation de remettre son passeport et lui imposant des mesures de contrôle ;

2°)

d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal,...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2013, présentée pour Mme B...D..., élisant domicile..., par Me A...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302162-1302163 du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 avril 2013 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, lui faisant obligation de remettre son passeport et lui imposant des mesures de contrôle ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est signé par une autorité incompétente ;

- elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;

- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est signée par une autorité incompétente ;

- le préfet du Haut-Rhin s'est à tort cru lié pas les décisions rendues tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la motivation des mesures de contrôle est insuffisante ;

- ces mesures sont contraires aux objectifs énoncés par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- elles portent atteinte à sa liberté d'aller et venir ;

- elles sont disproportionnées et injustifiées ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2013, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la demande de pièces en date du 14 janvier 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2014, le rapport de M. Nizet, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante pakistanaise, entrée en France le 4 octobre 2011, relève appel du jugement en date du 11 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 avril 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire françaisfixant le pays de destination, lui faisant obligation de remettre son passeport et lui imposant des mesures de contrôle ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Haut-Rhin a, par arrêté du 18 février 2013 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans ce département reçu délégation du préfet à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D..., qui a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée auprès du préfet du Haut-Rhin le 11 octobre 2011, aurait fait valoir un autre fondement à cette demande de titre de séjour ; que, dès lors, l'intéressée ne peut utilement soutenir qu'elle répondait aux conditions fixées aux articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas, en elle-même, pour effet de la séparer de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que MmeD..., ressortissante pakistanaise, est entrée en France le 4 octobre 2011, à l'âge de 37 ans, accompagnée de ses trois enfants et de son époux qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que rien ne s'oppose à ce qu'ils emmènent, avec eux, leurs enfants dans leur pays d'origine, ou dans tout autre dans lequel ils seraient légalement admissibles afin qu'ils y poursuivent leur vie familiale ; qu'alors même que deux des enfants de l'intéressée sont scolarisés en école primaire, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en dernier lieu, que si Mme D...fait valoir que son mari dispose d'une promesse d'embauche et qu'elle et sa fille ainée souffrent d'asthme, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 22 avril 2013 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mme D...de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale ; que, de même, il résulte du point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé ci-dessus à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que Mme D...soutient que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet conduit à précariser la situation de ses enfants et à entraver leur scolarité ; que, toutefois, il n'est pas établi ni même allégué que ses enfants, tous nés au Pakistan, ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine ; qu'en outre et ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale s'établisse au Pakistan ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des analyses de l'arrêté de délégation effectuées au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que MmeD..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2013, soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de l'activité de journaliste de son époux, qui l'a conduit à enquêter sur une organisation de nature mafieuse ; que, toutefois, la Cour nationale du droit d'asile n' a pas estimé probante la carte de presse fournie par le mari de la requérante ; qu'en outre le certificat médical établi en France le 28 janvier 2013, qui s'appuie sur un certificat médical rédigé le 23 mars 2011 par un médecin légiste au Pakistan et se réfère aux affirmations de M.D..., n'est pas probant quant à l'origine des constatations qu'il énonce ; que si le mari de la requérante fait état, pour établir le fait qu'il ne peut être protégé par les autorités de son pays, d'un rapport préliminaire d'enquête concernant une fusillade qui aurait eu lieu le 21 février 2013 alors qu'il était déjà en France, il n'a pas fourni la traduction de ce document sollicitée par la Cour ; qu'ainsi, l'intéressée n'établit pas qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre dans lequel elle serait légalement admissible ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Sur les mesures de contrôle :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article " et qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. / L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. " ;

15. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une décision concourant à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, la motivation de cette décision peut, outre la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour et précise par ailleurs que l'intéressée n'entre pas dans un des cas énumérés par l'article L. 511-4 du même code ; que la décision portant obligation de présentation vise en outre l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...ne saurait utilement se prévaloir directement de la méconnaissance des objectifs énoncés par l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier à l'encontre de l'obligation de pointage prise à son encontre, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

17. Considérant, enfin, qu'en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin pouvait exiger de l'intéressée, auquel un délai de départ volontaire de trente jours avait été accordé, qu'elle lui remette l'original de son passeport et qu'elle se présente à la préfecture une fois par semaine afin d'y indiquer les diligences accomplies en vue de son départ volontaire ; que ces mesures, qui ne présentent pas un caractère excessif, ne sont pas de nature à constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir de MmeD... ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet du Haut-Rhin.

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N° 13NC01574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01574
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier NIZET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERRY ; BERRY ; BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-03;13nc01574 ?
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