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03/07/2014 | FRANCE | N°13NC01736

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 13NC01736


Vu I, la requête, enregistrée le 27 septembre 2013 sous le n° 13NC01736, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301091 du 30 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2013 du préfet de la Marne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le p

ays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2013 du préfet d...

Vu I, la requête, enregistrée le 27 septembre 2013 sous le n° 13NC01736, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301091 du 30 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2013 du préfet de la Marne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2013 du préfet de la Marne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que le préfet a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Vu II, la requête, enregistrée le 27 septembre 2013 sous le n° 13NC01792, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli-Michelet ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301091 du 24 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2013 du préfet de la Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 mai 2013 du préfet de la Marne en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté méconnait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en concubinage avec son épouse actuelle depuis 2009 ; il a un enfant depuis le 21 mai 2013 ; son épouse, en situation régulière, ne peut quitter la France où elle occupe un emploi ;

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant ; s'il est éloigné à destination de l'Algérie, son enfant sera privé de lui au moins un an, délai nécessaire pour mener à son terme une procédure de regroupement familial ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2014 portant clôture de l'instruction au 7 mai 2014 à 16 heures ;

Vu la décision du 17 décembre 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A... C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes susvisées formées par M. C... sont dirigées contre des jugements statuant sur la légalité d'un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 27 mai 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant que, ressortissant algérien, M. C...fait valoir qu'il est marié depuis le 12 septembre 2011 à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence et qu'il est père d'un enfant né de cette union le 21 mai 2013 ; que, toutefois, il n'est entré en France, à ses dires, qu'en juin 2008 alors âgé de 22 ans ; que s'il soutient qu'il a vécu en concubinage depuis septembre 2009 avec MlleB..., sa future épouse, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté de leur relation ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement du territoire français en 2009, 2010 et 2012 auxquelles il n'a pas donné suite ; qu'ainsi, dès lors que son épouse, qui certes séjourne régulièrement en France, peut l'accompagner en Algérie, pays dont elle possède la nationalité, et au regard de la brièveté et du caractère irrégulier du séjour de M. C...en France, l'arrêté du préfet de la Marne en date du 27 mai 2013 n'a pas, eu égard à ses effets, porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, voire celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à supposer que l'appelant en ait invoqué l'application alors même qu'il relève de la procédure du regroupement familial ; qu'eu égard au très jeune âge de l'enfant de M. C... et de la possibilité de préserver la cellule familiale en Algérie, l'arrêté litigieux n'a pas davantage violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; que, par suite, ses conclusions à fins de condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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13NC01736-13NC01792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01736
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-03;13nc01736 ?
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