La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2014 | FRANCE | N°13NC00406

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 juillet 2014, 13NC00406


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204310 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 août 201

2 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) à...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. C... B..., élisant domicile..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204310 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 août 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 août 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- le préfet n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve et en exigeant du requérant qu'il établisse qu'il est admissible au séjour ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne constituant ni une charge pour l'aide sociale française, ni une menace pour l'ordre public ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la fixation du délai de départ volontaire :

- en fixant le délai de départ volontaire, le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et s'est cru lié par le délai d'un mois prévu à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a également méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi :

- cette décision, distincte de celle qui porte obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée ;

- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 14 novembre 2013, le mémoire présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de M. B... ne sont pas fondés et sollicite que la cour opère une substitution de base légale ;

Vu, enregistré le 30 juin 2014, soit après la clôture de l'instruction, le mémoire présenté par le préfet de la Moselle ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, en date du 14 février 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me A...pour le représenter ;

Vu le courrier en date du 2 juin 2014 avertissant les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office par la cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant roumain né le 14 décembre 1993, est entré en France en 2011 selon ses dires ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Moselle, en date du 14 février 2012, lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il a déclaré, suite à un contrôle par les services de police le 26 mars 2012, être reparti en Roumanie le 15 février 2012 et être revenu en France le 24 mars suivant ; qu'il a de nouveau été contrôlé par les services de police le 9 mai 2012 ; qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 19 août 2012, être reparti dans son pays d'origine en juin 2012 et être revenu en France le 18 août 2012 ; que, par arrêté du 19 août 2012, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, au motif que le renouvellement par l'intéressé de ses séjours en France était constitutif d'un abus de droit ; que M. B... relève appel du jugement en date du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2012 ;

Sur l'arrêté préfectoral du 19 août 2012 en tant qu'il fixe le délai de départ volontaire et le pays de destination :

2. Considérant que M. B...n'a contesté, en première instance, ni la décision fixant un délai de départ volontaire, ni la décision fixant le pays de renvoi ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions constituent donc des demandes nouvelles en appel et doivent, à ce titre, être rejetées comme irrecevables ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 19 août 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que M. B... a été entendu à quatre reprises par les services de police les 14 février, 26 mars, 9 mai et 19 août 2012 ; que l'arrêté du 19 août 2012 fait référence aux faits déclarés par l'intéressé lors de ces différentes auditions, en indiquant qu'ils établissent que M. B... a renouvelé des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois n'étaient pas remplies, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 19 août 2012 n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation individuelle de M. B... manque en fait ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations faites par M. B... devant les services de la police de l'air et des frontières de Metz le 18 août 2012, que l'intéressé vit en France depuis 2011 ; qu'il est toutefois reparti en Roumanie en février et en juin 2012 ; qu'il est revenu en France le 18 août 2012 ; que, lors de ses séjours en France, il ne disposait ni d'un travail, ni d'aucune ressource puisqu'il s'adonnait à la mendicité ; qu'ainsi, il a renouvelé des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois prévues par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ; qu'il a commis un abus de droit au sens des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du même code ; que, par suite, conformément à ce qu'a jugé le tribunal qui n'a pas inversé la charge de la preuve, le préfet de la Moselle pouvait fonder son arrêté sur ces dispositions ;

6. Considérant, enfin, que, si M. B...excipe à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 août 2012 de l'illégalité du même arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, son moyen doit être écarté comme inopérant, l'arrêté du 19 août 2012 ne refusant pas de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 19 août 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation de l'État, qui n'est pas la partie perdante, à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

''

''

''

''

2

13NC00406


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/07/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC00406
Numéro NOR : CETATEXT000029442700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-07-25;13nc00406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award