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25/09/2014 | FRANCE | N°13NC02126

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13NC02126


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée par le préfet du Haut-Rhin ;

Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303553 du 9 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 5 août 2013 faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler le jugement n° 1303552 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 août 2013 refusa

nt de délivrer un titre de séjour à M.B... ;

3°) de rejeter les demandes présentées par ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée par le préfet du Haut-Rhin ;

Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303553 du 9 août 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 5 août 2013 faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler le jugement n° 1303552 du 8 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 août 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M.B... ;

3°) de rejeter les demandes présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- n'ayant été saisi par le requérant que d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour régie par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, à examiner cette demande au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code et à consulter le médecin de l'agence régionale de santé ;

- M. B...ne remplit pas les critères posés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- la situation personnelle et familiale de M. B...n'est pas de nature à justifier l'octroi d'une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-11 et L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. B...ne fait pas partie des étrangers protégés contre une obligation de quitter le territoire français au sens de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa décision portant obligation de quitter le territoire sans délai est légale dans la mesure où M. B... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

- sa décision fixant le pays de renvoi ne contrevient ni aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celle de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour M. C... B..., demeurant..., par M.A... ;

M. B...conclut au rejet de la requête du préfet du Haut-Rhin et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la requête, en tant qu'elle est dirigée contre le jugement rendu le 9 août 2013, est irrecevable car tardive ;

- dès lors qu'il faisait état de manière circonstanciée de problèmes de santé dans sa demande de titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin se devait d'examiner cette demande sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non uniquement sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ;

- la démarche consistant pour le préfet à saisir en urgence le médecin de l'agence régionale de santé et sa demande de titre de séjour pour raisons médicales sont toutes deux postérieures aux décisions contestées et n'ont, dès lors, aucune incidence sur la légalité de celles-ci ;

Vu la décision du 19 juin 2014 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 le rapport de

M. Fuchs, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité kosovare, a fait l'objet par arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 5 août 2013, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire à destination du Kosovo ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; que par un jugement du 9 août 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination ; que par un jugement du 8 novembre 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le refus de titre de séjour du 5 août 2013 qui avait été opposé à M. B... ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel de ces deux jugements ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M.B... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis concernant la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité un " titre de séjour à titre exceptionnel pour des raisons humanitaires " par un courrier daté du 7 juin 2013, aux termes duquel il invoquait des problèmes de santé consécutifs à un accident de la circulation ; qu'à sa demande étaient joints plusieurs certificats médicaux précis et circonstanciés sur les conséquences médicales de cet accident et le suivi thérapeutique en résultant ; que si l'intéressé a par ailleurs rempli un formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour le 10 juin 2013, il est constant que le préfet du Haut-Rhin a reçu sa demande écrite du 7 juin 2013 ; que lors de sa convocation, à laquelle il s'est rendu le 5 août 2013, il soutient avoir réitéré cette demande eu égard à son état de santé, un sauf-conduit lui permettant d'effectuer un déplacement hors du département afin de se présenter à un rendez-vous médical à l'hôpital de Hautepierre lui ayant au demeurant alors été délivré ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des éléments suffisamment précis portant sur la nature et la gravité de la pathologie dont souffre M. B..., produits par l'intéressé, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait se borner à examiner sa demande au regard des seules dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était donc tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant de statuer sur la portée des circonstances médicales alléguées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 5 août 2013 refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que, d'une part, M. B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, son avocat n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 13NC02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02126
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-25;13nc02126 ?
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