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25/09/2014 | FRANCE | N°13NC02214

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13NC02214


Vu I°), sous le n° 13NC02213, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par MeD... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301652-1301653 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;r>
2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande...

Vu I°), sous le n° 13NC02213, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par MeD... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301652-1301653 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me D...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée et révèle que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi ;

- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique n'ayant pas été recueilli ;

- elle emporte sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la décision portant refus de séjour vise l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et fait précisément référence à la situation de la requérante ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant à l'encontre de cette décision ;

- elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de séjour ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne pourra qu'être écarté ;

- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la requérante n'avance aucun élément étayant l'affirmation selon laquelle cette décision comporterait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où la requérante n'établit pas la réalité de la menace dans son pays d'origine et, qu'en tout état de cause, elle pourrait être éloignée vers un autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;

Vu II°), sous le n° 13NC02214, la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me D... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301652-1301653 du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2013 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me D...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée et révèle que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi ;

- elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ;

- elle emporte sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet de l'Aube qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- la décision portant refus de séjour vise l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et fait précisément référence à la situation du requérant ;

- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant à l'encontre de cette décision ;

- elle ne méconnaît pas l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de séjour ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne pourra qu'être écarté ;

- le requérant n'avance aucun élément étayant l'affirmation selon laquelle cette décision comporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le requérant n'établit pas la réalité de la menace dans son pays d'origine et, qu'en tout état de cause, il pourrait être éloigné vers un autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes de M. A...B...et Mme C...B...concernent la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;

2. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants kosovars, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 4 décembre 2011 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 31 octobre 2012, qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2013 ; que le préfet de l'Aube a refusé, le 26 août 2013, de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les décisions de refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel les moyens, qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées, qu'elles méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet ne se serait pas livré à un examen personnalisé de leurs demandes de titre séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. et Mme B...déclarent être entrés en France le 4 décembre 2011 et ont déposé, au mois d'avril 2012, une demande d'asile ; qu'ainsi, à la date des décisions contestées, et à supposer même que les allégations portant sur leur date d'entrée en France soient établies, ils ne résidaient sur le territoire que depuis moins de deux années ; que la circonstance selon laquelle deux de leurs enfants, nés au Kosovo, sont scolarisés en France et qu'un autre enfant est né en France le 7 octobre 2012, ne fait pas obstacle à ce que les requérants, qui font ensemble l'objet d'une mesure d'éloignement, puissent poursuivre leur vie de famille dans leur pays d'origine, d'autant qu'ils n'allèguent pas que leurs enfants ne pourraient y être scolarisés ; qu'ainsi, eu égard tant aux conditions qu'à la durée de leur séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de refus de séjour ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que les décisions portant refus de séjour sont, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 3 du présent arrêt, suffisamment motivées ; que les arrêtés contestés visent en outre le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire contestée doit dès lors être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque un étranger justifie d'éléments suffisamment précis portant sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin désigné par le directeur de l'agence régionale de santé, l'état de santé d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement devant être apprécié dans les mêmes conditions que celui des étrangers demandant un titre de séjour ; que si Mme B...soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 29 juillet 2013, elle ne produit aucun élément, tant en première instance qu'en appel, qui tendrait à établir la nature et la gravité des troubles dont elle allègue souffrir et se borne à soutenir que son accouchement en octobre 2012 s'est mal passé et a entraîné des séquelles psychologiques ; que, dès lors, compte tenu de l'imprécision de ces éléments, le préfet n'était pas tenu, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire, de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants en prenant les décisions contestées ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

13. Considérant que si M. et Mme B...soutiennent être menacés en cas de retour dans leur pays d'origine, dès lors que M. B...a refusé d'y participer à un trafic de stupéfiant, ils ne produisent aucun élément de nature à établir ces allégations, alors que de surcroît leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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N° 13NC02213,13NC02214


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC02214
Numéro NOR : CETATEXT000029525645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-25;13nc02214 ?
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