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25/09/2014 | FRANCE | N°14NC00135

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 14NC00135


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304544 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 13 août 2013 lui refusant un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les soins

nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie ;

- l'obligation de quitter le...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par Me C... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304544 du 30 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 13 août 2013 lui refusant un titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les soins nécessités par son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 août 2010 ; que le préfet du Bas-Rhin lui a, par un arrêté du 13 août 2013, refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 11 octobre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure prévue au II de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions de

M. B...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ; que, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 2013, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 août 2013 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence à raison de son état de santé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7°) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

3. Considérant que pour refuser le certificat de résidence sollicité par M. B...à raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment appuyé sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace le 23 mai 2013, duquel il ressort en particulier que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale devant être poursuivie pendant douze mois, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque à destination de celui-ci ; que si M. B...produit différents documents médicaux, dont deux certificats postérieurs à la décision contestée émis par des médecins algériens, lesdits documents, peu circonstanciés, ne permettent pas remettre en cause l'appréciation portée par le préfet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 13 août 2013 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

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N° 14NC00135


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BENICHOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC00135
Numéro NOR : CETATEXT000029523404 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-25;14nc00135 ?
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