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25/09/2014 | FRANCE | N°14NC00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 14NC00640


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305215 du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 octobre 2013 lui refusant une autorisation provisoire de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre pri

ncipal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305215 du 12 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 23 octobre 2013 lui refusant une autorisation provisoire de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu de l'importance de ses liens familiaux en France, elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle aurait dû être admise au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dans la mesure où elle répondait aux conditions posées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 , ainsi que celles de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant des mesures de surveillance n'est pas motivée ;

- alors qu'elle souhaitait introduire un recours contre l'arrêté du préfet, elle ne pouvait entreprendre aucune démarche en vue d'organiser son départ ;

- elle porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ;

- elle est disproportionnée et injustifiée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juin 2014 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante mauricienne, entrée en France accompagnée de ses trois enfants, selon ses déclarations, le 8 novembre 2012, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 12 mars 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à raison de l'état de santé de sa fille Annegenia, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision lui refusant une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...ne saurait utilement soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

4. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, dès lors que la décision lui refusant une autorisation provisoire de séjour n'a pas, en elle-même, pour effet de la séparer de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées de la convention des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

6. Considérant que pour refuser de délivrer à Mme C...l'autorisation provisoire de séjour qu'elle sollicitait à raison de l'état de santé de sa fille, Annegenia, née le 14 janvier 2011, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé notamment sur l'avis émis le 27 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace aux termes duquel, si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et elle peut voyager sans risque à destination de celui-ci ; que si Mme C...fait valoir que les médecins mauriciens auraient posé un mauvais diagnostic sur l'état de santé de l'enfant et que l'une de ses filles qui souffrait de la même cardiopathie congénitale est décédée lors d'une intervention chirurgicale pratiquée à l'Ile Maurice, ces seuls éléments, qui ne sont au demeurant pas étayés par les pièces versées au dossier, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité des soins nécessités par l'état de santé de l'enfant ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si MmeC..., âgée de 30 ans lors de son entrée sur le territoire national, se prévaut de ce que ses attaches familiales et personnelles sont désormais en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle y résidait depuis moins d'une année à la date de la décision contestée et que rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène avec elle ses enfants afin de reconstituer la cellule familiale à l'Ile Maurice où réside d'ailleurs le père de ces derniers ; que, dès lors, la décision contestée du préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 5, les moyens tirés de ce que l'intéressée ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle répondait aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être écartés ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; (...) " ; que Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées en arguant de l'état de santé de sa fille pour contester la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays à destination duquel, elle est susceptible d'être éloignée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que si Mme C...se prévaut de l'état de santé de sa fille Annegenia, cet élément ne permet pas d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où elle serait légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions précitées de l'article

L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant des mesures de surveillance :

16. Considérant que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyen tirés du défaut de motivation de la décision fixant des mesures de surveillance, de l'atteinte à sa liberté d'aller et venir et de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 du préfet du Haut-Rhin ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

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N° 14NC00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00640
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-25;14nc00640 ?
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