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30/09/2014 | FRANCE | N°13NC01266

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2014, 13NC01266


Vu la décision en date du 26 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat à annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy n° 11NC01258 en date du 25 juin 2012 par laquelle la Cour avait rejeté le recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2011, complété le 1er juin 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900403

en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Cha...

Vu la décision en date du 26 juin 2013 par laquelle le Conseil d'Etat à annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy n° 11NC01258 en date du 25 juin 2012 par laquelle la Cour avait rejeté le recours du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2011, complété le 1er juin 2012, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900403 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 28 août 2008 par lequel le préfet de la Marne a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communautés de communes des côtes de Champagne, de la région de Givry-en-Argonne et de Saint-Amand-sur-Fion et des communes d'Aulnay-l'Aître, d'Herpont, de Maisons-en-Champagne, de Vanault-le-Châtel et de Pringy ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. G...C..., Mme B...H...épouseC..., Mme E...D...et M. A...F... ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que le préfet de la Marne avait méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; le jugement attaqué est ainsi entaché d'une erreur de droit ; aucune disposition applicable aux demandes de création de zone de développement de l'éolien, qui sont exclusivement régies par l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, ne fait expressément référence à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; il ressort de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 que le seul effet utile du classement en zone de développement de l'éolien consiste à garantir l'équilibre financier d'un éventuel projet par l'octroi du bénéfice de l'obligation d'achat d'électricité ; cet article organise en tout état de cause des modalités particulières de concertation du public, qui ont été mises en oeuvre en l'espèce, et qui seraient redondantes avec l'application des dispositions du 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; concernant les moyens dont la cour sera saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle se réfère aux mémoires présentés par le préfet de la Marne les 25 mai, 3 août et 30 septembre 2009, dont elle reprend à son compte l'intégralité des moyens et arguments ; que le moyen tiré du défaut de composition du dossier de demande doit être écarté, la circulaire interministérielle du 19 juin 2006 étant dépourvue de caractère règlementaire et, au surplus, une erreur ou une omission de visa étant sans incidence sur la légalité de l'acte administratif attaqué ; que l'existence de demandes de permis de construire d'autres éoliennes a été prise en considération lors de l'instruction de la demande ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'objectif de protection des sites remarquables ou protégés, des monuments historiques et des paysages doit être écarté comme manquant de précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, s'agissant de la proximité de la zone de développement de l'éolien des habitations, aucune norme n'a été méconnue ; que le jugement attaqué n'est pas irrégulier en ce qu'il reporte dans le temps les effets de l'annulation, une telle demande ayant été présentée dans le mémoire du 9 avril 2009 ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif, eu égard à l'unique moyen d'annulation reposant sur un vice de procédure, a modulé dans le temps les effets de l'annulation ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 5 août 2011 présenté pour la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, la commune d'Aulnay-l'Aître, la commune d'Herpont, la commune de Maisons-en-Champagne, la commune de Pringy et la commune de Vanault-le-Châtel par Me Cuny, avocat, qui concluent à l'annulation du jugement attaqué ;

Elles soutiennent que c'est à tort que le jugement attaqué a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande des requérants de première instance n'avait pas pour objet l'annulation de l'arrêté litigieux et la demande devra être rejetée comme irrecevable car tardive ; que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en considérant que la demande des requérants de première instance en date du 25 novembre 2008 devait être regardée comme un recours gracieux ; que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du respect du principe de confiance légitime, sans rechercher si le principe de participation résultant du 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne résultait pas d'une transposition du droit communautaire ; qu'en décidant d'appliquer une règle nouvelle relative à l'application du principe de participation résultant du 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, intervenue postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, et même postérieurement au recours contentieux, le tribunal administratif a méconnu l'impératif de sécurité juridique ; qu'à titre subsidiaire, il est établi par les pièces versées au dossier que l'arrêté litigieux a été précédé d'une concertation avec le public comportant l'organisation de réunions et de débats publics, la tenue d'un comité de pilotage " pôle éolien " et d'une commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; que le principe de sécurité juridique, comme il a été dit, imposait que la jurisprudence Rabodeau Environnement soit écartée ; que le moyen tiré du non-respect de cette jurisprudence relève d'une cause juridique qui a été invoquée pour la première fois plus de deux mois après la publication de la décision attaquée ; qu'aucun des autres moyens invoqués n'étaient pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; qu'à titre subsidiaire, eu égard à l'impératif de sécurité juridique, la jurisprudence Rabodeau Environnement ne peut être appliquée qu'à l'encontre des arrêtés créant des zones de développement de l'éolien postérieurement à la date de lecture de cette décision, le 16 avril 2010 ; qu'à titre infiniment subsidiaire, la procédure suivie lors de l'instruction de la demande de création de zone de développement de l'éolien n'a pas méconnu le principe de participation ; qu'il est établi par les pièces versées au dossier que l'arrêté litigieux a été précédé d' une concertation avec le public ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 octobre 2011, présenté la SAS SFE Parc éolien de l'Orme-en-Champagne, la SAS SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos et la SAS SFE Parc éolien d'Aulnay-l'Aître, par Me Cuny, avocat, qui concluent à l'annulation du jugement attaqué et, en outre, à ce que les sommes de 3 500 euros pour la SAS SFE Parc éolien de l'Orme-en-Champagne, 1 500 euros pour la SAS SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos et 1 500 euros pour la SAS SFE Parc éolien d'Aulnay-l'Aître soient mises à la charge solidaire de M. et MmeC..., de Mme D...et de M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent qu'elles ont intérêt à agir en intervention ; que la SAS SFE Parc éolien de l'Orme-en-Champagne, pour éviter la péremption des permis de construire qui lui avaient été délivrés, a dû commencer les travaux dès le 20 mai 2011, sans garantie de pouvoir bénéficier de l'obligation d'achat ; que l'impossibilité financière de construire un parc pendant l'instance a entraîné une perte de marge brute de 6,4 millions d'euros ; que la SAS SFE Parc éolien d'Aulnay-l'Aître a subi un préjudice de 1,3 million d'euros au titre des frais de développement et de 3,77 millions d'euros au titre de la perte de marge brute ; que la SAS SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos a subi un préjudice de 1,3 million d'euros au titre des frais de développement et de 720 000 euros au titre de la perte de marge brute ; que le tribunal administratif a méconnu l'impératif de sécurité juridique ; que ledit principe imposait que la jurisprudence Rabodeau Environnement soit écartée ; que la jurisprudence Rabodeau Environnement ne peut être appliquée à l'encontre des arrêtés créant des zones de développement de l'éolien que postérieurement à la date de lecture de cette décision, le 16 avril 2010, alors que l'arrêté attaqué est antérieur ; qu'à titre subsidiaire, il est établi par les pièces versées au dossier que l'arrêté litigieux a été précédé d'une concertation avec le public comportant l'organisation de réunion et de débats publics, la tenue d'un comité de pilotage " pôle éolien " et d'une commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 6 mars 2012, présenté pour la société Parc éolien des Perrières, par Me Cassin, avocat, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Elle soutient qu'elle a intérêt à intervenir dès lors qu'elle a développé un projet éolien sur le territoire de la commune de Maisons-en-Champagne, dans le périmètre du secteur 1 de la zone de développement de l'éolien litigieuse, et qu'un permis de construire lui a été délivré le 8 décembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour M. G...C..., pour Mme B...H...épouseC..., pour Mme E...D...et pour M. A... F..., par la SELAS Cabinet Devarenne associés, avocats ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions du 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement avaient été méconnues ; que les modalités particulières de consultation du public prévues par l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 doivent être cumulées avec celles prévues par le 4° de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; que doivent être rejetées les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, la commune d'Aulnay-l'Aître, la commune d'Herpont, la commune de Maisons-en-Champagne, la commune de Pringy et la commune de Vanault-le-Châtel ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du principe de confiance légitime, inopérant en l'espèce dès lors qu'il est invoqué à l'encontre d'une norme interne qui n'est pas prise pour l'application du droit communautaire ; que l'impératif de sécurité juridique n'a pas été méconnu ; que le tribunal administratif a justement estimé que le principe de participation n'avait pas été pris en compte ; par la voie du recours incident, ils demandent à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a limité dans le temps les effets de l'annulation prononcée par ledit jugement en ne donnant effet à cette dernière qu'au 1er juillet 2012 ; que le jugement est irrégulier dès lors d'une part que les observations de la société SAS SFE Parc éolien de l'Orme-en-Champagne relatives à un effet différé de l'annulation de l'arrêté attaqué ont été présentées pour la première fois dans une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 février 2011 et qu'il appartenait ainsi au tribunal administratif de rouvrir l'instruction en application des dispositions des articles R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ; que, d'autre part, le tribunal administratif a statué ultra petita en ce que la société SAS SFE Parc éolien de l'Orme-en-Champagne n'avait pas conclu à ce que les effets de l'annulation soient différés dans le temps ; qu'en l'espèce, il n'était pas justifié qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses ; qu'ils entendent rappeler les autres moyens présentés en première instance, dont le tribunal administratif a jugé qu'ils n'étaient pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ; que les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ont été méconnues en ce que l'accord des communes concernées fait défaut ; que si le préfet de la Marne a joint à son mémoire enregistré le 30 septembre 2009 une série de délibérations des communes et des communautés de communes, la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, la délibération du conseil municipal de la commune de Bassu et la délibération du conseil municipal de la commune de Vanault-le-Châtel ne comportent aucune mention du contrôle de légalité, de sorte qu'il n'est pas justifié de leur caractère exécutoire ; que les visas de l'arrêté étaient incomplets ; que le dossier de demande a omis d'indiquer que des permis de construire avaient été accordés concernant neuf éoliennes sur le territoire de la commune de la Chaussée-sur-Marne et de huit éoliennes sur le territoire de la communauté de communes du Mont-de-Noix, limitrophes des communes concernées par la zone de développement de l'éolien et ces omissions n'ont pas été sans conséquence sur l'instruction de la demande de création de la zone de développement de l'éolien litigieuse ; que le périmètre retenu pour la zone n° 3 procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle comporte un appendice qui se prolonge en direction de la commune d'Aulnay-l'Aître pour se rapprocher de la commune de Saint-Amand-sur-Fion située à seulement 2 kilomètres, alors qu'il s'agit d'un village remarquable vis-à-vis duquel une co-visibilité avec l'implantation d'éoliennes ne saurait être admise ; que l'arrêté litigieux aura pour conséquence une concentration d'éoliennes incompatible avec la protection du paysage ; que le préfet de la Marne a insuffisamment pris en considération les dispositions de la loi du 10 février 2000 et le vade mecum éolien ; qu'aucune considération ne figure dans l'arrêté attaqué s'agissant du potentiel éolien et des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour M. G... C..., pour Mme B...H...épouseC..., pour Mme E...D...et pour M. A... F... ;

Vu le mémoire après cassation, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour M. G... C..., Mme B...H...épouse C...et Mme E...D...par Me Devarenne, avocat ; ils concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Ils font valoir en outre que les zones de développement de l'éolien ont été supprimées dans les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'énergie et seuls les schémas régionaux éoliens constituent le support des zones éoliennes ; par suite, depuis cette suppression, les sociétés SFE Parc éolien de l'Orme-en-Champagne, la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos, la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien d'Aulnay-l'Aître et la société Parc éolien des Perrières n'ont plus d'intérêt à agir dans la présente instance ; que, sur le fond, il convient de faire application des articles 6 à 8 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1988 qui a été reconnue d'effet direct par le Conseil d'Etat et qui définit de manière circonstanciée les modalités minimales de l'association du public ;

Vu le mémoire en intervention après cassation enregistré le 20 décembre 2013, présenté pour la Communauté de communes des Côtes de Champagne, représentée par son président, par Me Cuny, avocat ; elle conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif et à ce que M. G...C..., Mme B...H...épouse C...et Mme E...D...soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu'est intervenu un nouvel arrêté en date du 16 janvier 2013, relatif aux mêmes secteurs et la loi du 15 avril 2013 ayant supprimé les zones de développement éolien, le litige est devenu sans objet ; que, par un nouvel arrêté en date du 16 janvier 2013, devenu définitif, le préfet a défini une nouvelle zone de développement éolien dans le même secteur et les requérants ont perdu, de ce fait, leur intérêt à agir ; subsidiairement aucun vice allégué par les requérants n'est assorti de précisions suffisantes quant à son influence sur le sens de la décision prise ; l'arrêté de création d'une zone de développement éolien n'entre pas dans le champ d'application de la convention d'Aarhus, invoquée par les requérant ; pour le surplus, elle s'en remet à ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me Keysen, avocat de M. C...et autres ;

1. Considérant que, par un arrêté du 28 août 2008, le préfet de la Marne a défini, sur proposition des communautés de communes des côtes de Champagne, de la région de Givry-en-Argonne et de Saint-Amand-sur-Fion et des communes d'Aulnay-l'Aître, de Herpont, de Maisons-en-Champagne, de Vanault-le-Châtel et de Pringy, une zone de développement de l'éolien sur le territoire de ces communautés de communes et de ces communes ; que, par le jugement attaqué du 26 mai 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la demande de M. C... et autres, a annulé l'arrêté du 28 août 2008 à compter du 1er juillet 2012 ;

Sur les interventions :

En ce qui concerne l'intervention des SAS SFE Parc éolien de l'Orme-en-Champagne, SAS SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos et SAS SFE Parc éolien d'Aulnay-l'Aître :

2. Considérant que les sociétés SAS SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos et SAS SFE Parc éolien d'Aulnay-l'Aître ont en projet la construction d'éoliennes dans la zone de développement éolien contestée ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent M. C...et autres, elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien du recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie tendant à l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant, en revanche, que la SAS SFE Parc éolien de l'Orme-en-Champagne est intervenue en première instance en défense contre la demande d'annulation de l'arrêté de création de la zone devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et aurait justifié d'un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement d'annulation de cet arrêté ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable à présenter une intervention en appel ;

En ce qui concerne l'intervention de la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, de la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, de la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, des communes d'Aulnay-l'Aître, d'Herpont, de Maisons-en-Champagne, de Pringy et de Vanault-le-Châtel :

4. Considérant que les collectivités territoriales précitées sont situées dans le périmètre de la zone de développement éolien contestée ; que, par suite, elles justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions de M. C...et autres tendant au rejet du recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

5. Considérant que si la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes a, à compter de son entrée en vigueur le 17 avril 2013, supprimé les zones de développement de l'éolien et l'obligation faite aux exploitants d'énergie éolienne de se trouver dans une telle zone pour pouvoir bénéficier du rachat à tarif préférentiel de l'électricité produite, prévu par la loi du 10 février 2000, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à priver d'objet le présent recours, dirigé contre un jugement qui a statué sur la légalité de la création d'une telle zone, décidée à une date à laquelle les dispositions abrogées en 2013 étaient en vigueur ; qu'il en est de même de la circonstance qu'un nouvel arrêté, en date du 16 janvier 2013, aurait défini une nouvelle zone de développement éolien sur le même territoire ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la communauté de communes des côtes de Champagne doivent être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " les jugements sont motivés " ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué comporte l'indication des motifs qui sont le support du dispositif ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement ne serait pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative précitées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l'intervention de l'article 24 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, contrairement à ce que soutient la communauté de communes des côtes de Champagne, n'a en tout état de cause pu avoir pour effet de rendre irrecevable la requête de première instance ;

Sur la recevabilité des moyens de première instance :

8. Considérant qu'un requérant qui, comme en l'espèce, conteste la décision rendue sur un recours administratif peut invoquer devant le juge, jusqu'à la clôture de l'instruction, tout moyen de droit nouveau, dès lors qu'il se rattache à une cause juridique invoquée dans le délai de recours et alors même qu'il n'aurait pas été invoqué à l'appui du recours administratif contre la décision initiale ;

9. Considérant par ailleurs que, dès lors que la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif comportait un moyen de légalité externe, tout autre moyen se rattachant à la même cause juridique peut être valablement invoqué après l'expiration du délai de recours ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de participation du public, soulevé après l'expiration du délai de recours, et alors même qu'il n'avait pas été invoqué dans le recours administratif, était bien recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Marne du 28 août 2008 :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable à l'arrêté préfectoral litigieux : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (...) 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire " ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages (...) " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral litigieux, le bénéfice de l'obligation d'achat définie par ces dispositions est réservé aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ;

12. Considérant que les dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement citées ci-dessus se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois ; qu'elles n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l'association du public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ; qu'en l'absence de disposition législative ayant organisé les modalités d'une telle participation, la méconnaissance du principe de participation du public énoncé au 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien ; qu'au surplus, la décision préfectorale définissant, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, une zone de développement de l'éolien se borne à délimiter un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes sans autoriser la réalisation de travaux relatifs à une telle implantation ; qu'une telle décision préfectorale ne constitue pas, par suite, et en tout état de cause, un " projet " ayant une incidence importante sur l'environnement au sens des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 28 août 2008, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que la procédure conduisant à la création des zones de développement de l'éolien entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et que la méconnaissance de ces dispositions avait été de nature, en l'espèce, à entacher la légalité de cet arrêté ;

13. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...et autres devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la Cour ;

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M. C...et autres :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le territoire proposé " ; qu'en l'espèce, le préfet a produit les délibérations de l'ensemble des collectivités concernées par le projet de zone de développement éolien ; que la circonstance que ces délibérations ne comportent pas la mention de leur transmission au contrôle de légalité est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté ;

15. Considérant qu'une omission ou une insuffisance dans les visas d'une décision n'est pas de nature à entrainer son annulation ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les visas de l'arrêté préfectoral seraient incomplets, ni que cet arrêté aurait omis d'indiquer que des permis de construire avaient été accordés concernant neuf éoliennes sur le territoire de la commune de la Chaussée-sur-Marne et huit éoliennes sur le territoire de la communauté de communes du Mont-de-Noix, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposant cette mention ;

16. Considérant que M. C...et autres soutiennent que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des articles 6, 7 et 8 de la convention dite d'Aarhus, adoptée le 25 juin 1998 par la commission économique pour l'Europe des Nations Unies ; que, d'une part, eu égard à l'objet de ces articles, les stipulations des articles 7 et 8 de cette convention ne peuvent utilement être invoquées en l'espèce ; que, d'autre part, si les paragraphes 2, 3 et 7 de l'article 6 de cette convention produisent des effets directs en droit interne, ces stipulations ne régissent la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement que pour les activités particulières mentionnées à l'annexe 1 à cette convention ; que la création d'une zone de développement éolien n'entre pas dans le champ d'application de cet article dès lors qu'elle n'est pas au nombre des activités particulières mentionnées à l'annexe 1 de cette convention ;

17. Considérant d'une part que, lors de la détermination du périmètre d'une zone de développement éolien, le préfet n'a pas à mettre en oeuvre les règles de protection architecturale inhérentes à la législation des permis de construire ; que, d'autre part, la circonstance que la zone définie par l'arrêté contesté comporte un appendice qui se prolonge en direction de la commune d'Aulnay-l'Aître pour se rapprocher de la commune de Saint-Amand-sur-Fion située à deux kilomètres n'est pas, par elle-même de nature à caractériser une atteinte à la protection des paysages ; qu'en se bornant à alléguer que l'arrêté litigieux aura pour conséquence une concentration d'éoliennes incompatible avec la protection du paysage, les requérants ne mettent pas le juge à même d'apprécier le bien fondé de leur moyen ni les particularités du paysage qui justifieraient d'une protection particulière ;

18. Considérant, enfin, que l'arrêté préfectoral vise les possibilités de raccordement et le potentiel éolien ; que l'étude technique du dossier à laquelle il a été procédé a précisément pris en compte le potentiel éolien et fait apparaître une vitesse de vent variant de 6,5 m/s à 7,3 m/s à 80 mètres de hauteur ainsi que les éléments, fournis par Réseau de Transport d'Electricité, établissant les capacités d'accueil des poches électriques à proximité de la zone, mentionnant les quatre postes électriques situés à proximité ainsi que leurs capacités d'accueil respectives et proposant des solutions d'évacuation de la capacité de production vers quatre secteurs précisément identifiés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de la loi du 10 février 2000 susvisée n'auraient pas été prises en compte par le préfet manque en fait et doit être écarté ; que les dispositions du document intitulé "vade-mecum éolien", qui n'ont pas de valeur réglementaire, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet de la Marne en date du 28 août 2008 ;

Sur les conclusions d'appel incident :

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'appel incident formé par M. C...et autres sont devenues sans objet, du fait de l'annulation du jugement attaqué prononcée par le présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C...et autres tendant à la condamnation de l'Etat à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Les interventions de la SFE parc éolien de l'Orme-en-Champagne, de la SAS SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos, de la SAS SFE Parc éolien d'Aulnay-l'Aître, de la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, de la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, de la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, des communes d'Aulnay-l'Aître, d'Herpont, de Maisons-en-Champagne, de Pringy et de Vanault-le-Châtel sont admises.

Article 2 : L'intervention de la SFE parc éolien de l'Orme-en-Champagne n'est pas admise.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 mai 2011 est annulé.

Article 4 : La demande présentée par M.C..., Mme H...épouseC..., Mme D... et M.F... devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 5 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'appel incident de M. C..., de Mme B...H...épouse C...et de Mme E...D....

Article 6 : Les conclusions de M.C..., de Mme B...H...épouseC..., et de Mme E...D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à M. G...C..., à Mme B...H...épouseC..., à Mme E...D..., à M. A...F..., à la SFE parc éolien de l'Orme-en-Champagne, à la SAS SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos, à la SAS SFE Parc éolien d'Aulnay-l'Aître, à la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, à la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, à la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, aux communes d'Aulnay-l'Aître, d'Herpont, de Maisons-en-Champagne, de Pringy et de Vanault-le-Châtel.

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N°13NC01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01266
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES ; CUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-09-30;13nc01266 ?
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