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16/10/2014 | FRANCE | N°14NC00308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14NC00308


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301002 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une ca...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301002 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Me A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du même code, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'un titre de séjour doit lui être délivré ;

- la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Doubs fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 décembre 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 juin 2008 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juillet 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2010 ; que sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile a également été rejetée par l'Office puis par la Cour, respectivement, les 5 mai et 3 juin 2010 ; que M. C... a adressé au préfet du Doubs, les 10 mai 2012 et 1er juillet 2013, des demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 juillet 2013, le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que le requérant fait appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une seule des deux demandes de titre de séjour présentées par M. C...soit visée dans la décision attaquée n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation ; que cette décision, qui n'est pas stéréotypée et mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle de M. C...avant de prendre la décision attaquée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que si M. C...soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 16 juillet 2009 et 5 mai 2010, et par la Cour nationale du droit d'asile, les 4 mars et 3 juin 2010 ; que ni la promesse d'embauche dont il fait état, ni ses efforts d'intégration dans la société française ne constituent des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit ... à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si M. C...fait état de sa présence en France depuis cinq ans et de ses efforts d'intégration, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour devrait lui être délivré de plein droit ; que, par suite, le préfet du Doubs a pu légalement l'obliger à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. C... soutient qu'un retour au Kosovo l'exposerait à des risques pour sa sécurité, en raison d'un différend familial, ainsi qu'en attesteraient l'incendie de la maison paternelle en 2010 et l'agression subie, au cours de la même année, par l'un de ses amis ; que, toutefois, les documents qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir la réalité des risques actuels et personnels de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté ses demandes d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

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N° 14NC00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00308
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : COLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-16;14nc00308 ?
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