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16/10/2014 | FRANCE | N°14NC00350

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14NC00350


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme A...C..., élisant domicile..., par MeB... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301915 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 mai 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

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3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme A...C..., élisant domicile..., par MeB... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301915 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 17 mai 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une d'incompétence ;

- cet arrêté est illégal, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision du 21 décembre 2012 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;

- cette décision du 21 décembre 2012 est illégale dès lors qu'elle n'a pas été informée, dans une langue qu'elle comprend, de la procédure applicable en matière d'asile, qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations, qu'elle a été privée du droit au recours effectif en méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle avant de refuser de l'admettre au séjour au titre de l'asile, et que cette même autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée au regard du refus d'autorisation provisoire de séjour et de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait faire l'objet de cette décision et n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalables, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne sur les droits de la défense et la bonne administration ;

- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ;

- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a pour effet de la priver d'un examen de sa demande d'asile par une juridiction ;

- ayant des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le recours introduit devant la Cour nationale du droit d'asile justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation avant de lui octroyer un délai de départ volontaire de trente jours ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des précédentes décisions ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits présentés en première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 28 janvier 2014 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, soutient être entrée irrégulièrement en France le 17 décembre 2012 afin d'y demander l'asile ; que le préfet de la Moselle ayant refusé, le 21 décembre 2012, de l'admettre provisoirement au séjour, sa demande d'asile a été traitée selon la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée par décision du 29 avril 2013 ; qu'en conséquence de cette décision de rejet, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 17 mai 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à MmeC..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que la requérante relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté du 17 mai 2013 :

2. Considérant que Mme C...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une incompétence ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour du 21 décembre 2012 :

3. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement soutenir, à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 17 mai 2013, que le refus d'admission provisoire au séjour opposé le 21 décembre 2012 serait illégal au motif qu'elle n'a pas été informée, dans une langue qu'elle comprend, de la procédure applicable en matière d'asile, qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations, qu'elle a été privée du droit au recours effectif en méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle avant de refuser de l'admettre au séjour au titre de l'asile, et que cette même autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru, à tort, en situation de compétence liée, eu égard au refus d'autorisation provisoire de séjour opposé par le préfet de la Moselle et à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de MmeC..., pour refuser à celle-ci le titre de séjour qu'elle sollicitait ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour le 17 mai 2013 à Mme C...après que celle-ci a reçu notification, le 7 mai précédent, de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile selon la procédure prioritaire ; que, conformément aux dispositions précitées, le préfet n'était pas tenu d'attendre, avant de prendre la décision attaquée, que la Cour nationale du droit d'asile statue sur le recours formé contre la décision de l'office ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision refusant un titre de séjour à la requérante serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si la requérante soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas précisé les motifs pour lesquels un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne lui a pas été accordé, aucune disposition claire et inconditionnelle de la directive susvisée du 16 décembre 2008, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la durée du délai de départ volontaire accordée au ressortissant étranger, hors le cas prévu au 2ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet décide de ne pas accorder de délai de départ volontaire ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeC..., qui se borne à soutenir que le préfet devait recueillir préalablement ses observations, aurait pu exposer d'autres éléments que ceux qu'elle a pu faire valoir lors du dépôt de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié et durant la procédure d'instruction de cette demande, de nature à conduire l'administration à prendre une mesure différente de celle qui a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; que, pour refuser l'admission provisoire au séjour de MmeC..., le préfet de la Moselle s'est fondé sur les seules dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, la requérante ne saurait utilement soutenir, en se fondant sur les dispositions du 4° du même article, que sa demande d'asile n'était pas abusive ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que Mme C... fait valoir que la décision contestée ne lui permettra pas d'assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile, la privant ainsi du droit à un recours effectif contre la décision du 29 avril 2013 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatride a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que si le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 précité, constitue une liberté fondamentale, il n'est pas porté atteinte à ce droit lorsque l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant cette juridiction par un conseil ou par toute autre personne ; que dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 17 mai 2013 méconnaîtrait les stipulations précitées et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle ne pourra pas assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement, en limitant le délai de départ volontaire à trente jours ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation d'ensemble de la requérante, au vu des pièces dont il disposait, avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'à cet égard, si Mme C...se prévaut de la nécessité de rester en France afin de faire valoir ses droits devant la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision en lui accordant un délai de départ volontaire limité à trente jours ;

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme C...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention ; qu'ainsi, elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté pour ce motif ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que MmeC..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2013, rendue selon la procédure prioritaire, soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; que, toutefois, ses allégations ne sont étayées par aucune pièce au dossier permettant d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où elle serait légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2013 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 14NC00350


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 16/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC00350
Numéro NOR : CETATEXT000029604001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-16;14nc00350 ?
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