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16/10/2014 | FRANCE | N°14NC00352

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14NC00352


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme A...D...néeC..., élisant domicile..., par MeB... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301515-1301527 du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 avril 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-

Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme A...D...néeC..., élisant domicile..., par MeB... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301515-1301527 du 30 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 avril 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 23 novembre 2012 du préfet de la Moselle en vue d'accomplir les démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soulevé à l'encontre de l'arrêté contesté du 11 avril 2013 ;

- cet arrêté est entaché d'une incompétence ;

- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ;

- le dispositif d'examen par la procédure prioritaire méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence d'effet suspensif du recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée par rapport à son refus d'autorisation provisoire de séjour et à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- en prenant un refus de titre de séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se prononce, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a été prise à l'issue d'un examen de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, du 28 janvier 2014, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014, le rapport de Mme Bonifacj, président ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne, entrée irrégulièrement en France le 22 novembre 2012 selon ses déclarations, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 avril 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeD..., les premiers juges se sont prononcés, au point 11 de leur jugement, sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 23 novembre 2012 portant refus d'admission provisoire au séjour, soulevé à l'encontre de l'arrêté du 11 avril 2013, en le jugeant irrecevable ; que, dès lors, le jugement contesté n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté du 11 avril 2013 :

3. Considérant Mme D...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une incompétence ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, par ailleurs, que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi et à le supposer recevable, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à Mme D...le 23 novembre 2012 ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de Meurthe-et-Moselle, pris après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié dans le cadre de la procédure prioritaire ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour que sollicitait MmeD..., le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru à tort en situation de compétence liée par rapport à son refus d'autorisation provisoire de séjour et à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste en refusant légalement à Mme D...un titre de séjour avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2013 rendue selon la procédure prioritaire ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 51 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeD..., qui se borne à soutenir que le préfet devait recueillir préalablement ses observations, aurait pu faire valoir des éléments autres que ceux qu'elle a pu faire valoir lors du dépôt de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et durant la procédure d'instruction, de nature à conduire l'administration à prendre une mesure différente de celle qui a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique lorsqu'elle est prise, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement d'un refus de titre de séjour qui est suffisamment motivé ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que Mme D... fait valoir que la décision contestée ne lui permettra pas d'assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile, la privant ainsi du droit à un recours effectif contre la décision du 19 mars 2013 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatride a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; que si le droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par les stipulations de l'article 13 précité, constitue une liberté fondamentale, il n'est pas porté atteinte à ce droit lorsque l'étranger a, en vertu des textes de procédure applicables à ce litige, la faculté de se faire représenter devant cette juridiction par un conseil ou par toute autre personne ; que, dès lors, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 11 avril 2013 méconnaîtrait les stipulations précitées et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle ne pourra pas assister à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme D...n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à ladite convention ; qu'ainsi, elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté pour ce motif ;

15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que MmeD..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2013, rendue selon la procédure prioritaire, soutient qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de sa crainte de subir des traitements inhumains et dégradants ; que, toutefois, ses allégations ne sont étayées par aucune pièce au dossier permettant d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...née C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 14NC00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00352
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-16;14nc00352 ?
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