La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2014 | FRANCE | N°14NC00373

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2014, 14NC00373


Vu I, la requête, enregistrée le 4 mars 2014 sous le n° 14NC00373, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par MeC... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301552-1301878 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
<

br>2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de ré...

Vu I, la requête, enregistrée le 4 mars 2014 sous le n° 14NC00373, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par MeC... ;

M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301552-1301878 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- cet arrêté est illégal, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision du 11 janvier 2013 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;

- cette décision du 11 janvier 2013 est illégale dès lors qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprend, de la procédure applicable en matière d'asile, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, qu'il a été privé du droit au recours effectif en méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle avant de refuser de l'admettre au séjour au titre de l'asile, et que cette même autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour avant notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en méconnaissance des articles L. 742-5 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- il n'a pas été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet de cette décision et n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalables, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne sur les droits de la défense et la bonne administration ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ;

- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure, adressée le 11 juin 2014 au préfet de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu II, la requête, enregistrée le 4 mars 2014 sous le n° 14NC00374, présentée pour Mme B... D...épouseE..., demeurant..., par MeC... ;

Mme E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301552-1301878 du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- cet arrêté est illégal, par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de la décision du 11 janvier 2013 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;

- cette décision du 11 janvier 2013 est illégale dès lors qu'elle n'a pas été informée, dans une langue qu'elle comprend, de la procédure applicable en matière d'asile, qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations, qu'elle a été privée du droit au recours effectif en méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle avant de refuser de l'admettre au séjour au titre de l'asile, et que cette même autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait faire l'objet de cette décision et n'a pas été mise à même de présenter des observations préalables, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne sur les droits de la défense et la bonne administration ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement ;

- cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure, adressée le 11 juin 2014 au préfet de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. et Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...D..., épouseE..., de nationalité arménienne, soutient être entrée irrégulièrement en France, le 7 janvier 2013, accompagnée de son fils majeur, M. A...E..., en vue d'y solliciter l'asile politique ; que le préfet de la Moselle ayant refusé, le 11 janvier 2013, de les admettre provisoirement au séjour, leurs demandes d'asile ont été traitées selon la procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui les a rejetées par deux décisions du 29 mars 2013 ; qu'en conséquence de ces décisions de rejet, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par deux arrêtés du 15 avril 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E...et à son fils, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt, M. et Mme E...font appel du jugement du 5 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme E...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale ; que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. et Mme E...ne peuvent utilement soutenir, à l'appui de leurs recours dirigés contre les arrêtés du 15 avril 2013, que les refus d'admission provisoire au séjour opposés le 11 janvier 2013 seraient illégaux au motif qu'ils n'ont pas été informés, dans une langue qu'ils comprennent, de la procédure applicable en matière d'asile, qu'ils n'ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations, qu'ils ont été privés du droit au recours effectif en méconnaissance des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen de leur situation personnelle avant de refuser de les admettre au séjour au titre de l'asile, et que cette même autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les moyens propres aux décisions portant refus de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; que la demande présentée par M. E...en vue de son admission provisoire au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 11 janvier 2013 au motif qu'il était ressortissant d'un Etat considéré comme un pays d'origine sûr ; que si, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant bénéficiait du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée le 6 avril 2013, avant que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne refuse de lui délivrer un titre de séjour, par la décision attaquée du 15 avril 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que M. et Mme E...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de leur délivrer un titre de séjour et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en leur opposant ce refus sans attendre l'issue de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre des mesures d'éloignement, tiré de l'illégalité des refus de séjour, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du non respect d'un principe général du droit de l'Union européenne :

7. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;

8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

10. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

11. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

12. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

13. Considérant que les requérants soutiennent que le préfet a assorti ses décisions de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sans les en informer préalablement ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que cette seule circonstance n'est pas de nature à permettre de regarder les intéressés comme ayant été privés de leur droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

En ce qui concerne les autres moyens :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si l'un des fils de Mme E...réside en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée en France le 7 janvier 2013 seulement, à l'âge de 53 ans ; qu'ainsi qu'il a été dit, son second fils se trouve en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle ne saurait se prévaloir de l'arrivée en France de son époux le 22 avril 2013, postérieurement à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'admission provisoire au séjour de M. et MmeE..., le préfet de la Moselle s'est fondé sur les seules dispositions précitées du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, pour contester la mesure d'éloignement prise à leur encontre, les requérants ne sauraient utilement soutenir, en se fondant sur les dispositions du 4° du même article, que leur demande d'asile n'était pas abusive ;

16. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme E...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir ses décisions de refus séjour d'une mesure d'éloignement et aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur leur situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur les moyens propres aux décisions fixant le pays de renvoi :

17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité des refus de séjour et des mesures d'éloignement, ne peut qu'être écarté ;

18. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 14 que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à des risques pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, ils ne sont fondés à soutenir ni que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations et dispositions précitées, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

20. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme E...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées, de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour fixer l'Arménie comme pays de destination, et de ce que ce dernier n'aurait pas examiné leur situation au regard des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme B...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

''

''

''

''

2

N° 14NC00373, 14NC00374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00373
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-16;14nc00373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award