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28/10/2014 | FRANCE | N°13NC00307

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13NC00307


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205247 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205247 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 6 juin 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet du Bas-Rhin a refusé, par un arrêté du 1er octobre 2012, de délivrer à MmeB..., ressortissante togolaise, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme B... demande l'annulation du jugement du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 6 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation de signature à M. Riguet, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision en litige, à l'effet de : " signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'État dans le département (...) à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public, des arrêtés de conflit " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et est, ainsi, suffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de MmeB... ; que, si cette décision contient des erreurs de faits, ces erreurs, pour certaines imputables à la requérante elle-même, ne sont pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas tenu compte de la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...fait valoir qu'elle a fui son pays en raison de l'assassinat de son compagnon et qu'elle a rencontré son compagnon actuel en France ; que ces éléments, eu égard à la durée de son séjour en France, pays où elle est entrée selon ses dires en septembre 2011, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, comme méconnaissant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, alors d'ailleurs qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment en ce qui concerne le refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit en tout état de cause être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 13NC00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00307
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-28;13nc00307 ?
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