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28/10/2014 | FRANCE | N°13NC00350

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13NC00350


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201932 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoind

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Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201932 du 29 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle ne fait pas état de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013 présenté par le préfet de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2013, accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un arrêté du 15 octobre 2012, le préfet de l'Aube a refusé de délivrer à M.A..., ressortissant algérien, le certificat de résidence que celui-ci sollicitait sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que l'obligation de motivation posée par ces dispositions n'impose pas à l'administration de faire état de tous les éléments de fait que le demandeur a pu lui soumettre pour soutenir qu'il devait obtenir un titre de séjour ; que l'arrêté attaqué, qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A...et notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que son projet de mariage avec une ressortissante française, ainsi que les considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

5. Considérant que si M.A..., soutient être entré en France le 15 mars 2012, sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, et avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative, en invoquant son projet de mariage avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé était, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire et conservait des attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que la circonstance que, depuis lors, M. A... ait contracté un mariage avec sa compagne est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fonde la décision et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Aube n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III.(...) " ;

7. Considérant que la décision contestée, qui fait obligation à M. A...de quitter le territoire français au motif qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, vise expressément le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français a été énoncé, la motivation de cette obligation, se confond avec celle de la décision de refus de séjour ainsi qu'il ressort des énonciations mêmes du I de l'article L. 511-1 et n'implique pas de mention spécifique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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N° 13NC00350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00350
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-28;13nc00350 ?
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