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28/10/2014 | FRANCE | N°13NC00404

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13NC00404


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et associés ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204158 du 26 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Angola comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai ...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et associés ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1204158 du 26 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Angola comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis neuf ans et qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'Angola, qu'il a quitté depuis près de vingt ans ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'un renvoi en Angola l'exposerait à des persécutions en raison de son engagement passé au sein du front de libération de l'enclave du Cabinda ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 24 janvier 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet du Haut-Rhin a refusé par un arrêté du 19 juillet 2012 de délivrer à M.A..., de nationalité angolaise, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A... demande l'annulation du jugement du 26 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...soutient résider en France depuis neuf ans, être bien intégré et parler le français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son séjour en France, où il est entré irrégulièrement, selon ses dires, le 31 mai 2004, à l'âge de vingt-huit ans, après avoir vécu en république démocratique du Congo et en Allemagne, ne s'est prolongé que le temps nécessaire à l'instruction de ses demandes d'asile et en raison de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français, en dépit des mesures d'éloignement prises à son encontre ; que ces éléments, compte tenu des conditions de son séjour en France et du fait qu'il est célibataire et sans enfant, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que si M. A...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses activités au sein d'un parti militant pour la libération de l'enclave de Cabinda, les éléments qu'il produit, en appel comme en première instance, ne sont pas de nature à établir la réalité de ces risques, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 19 juillet 2012 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 13NC00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00404
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-28;13nc00404 ?
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