Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour Mme A...B...épouseC..., domiciliée..., par Me D...; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300821 en date du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2013 par laquelle le préfet de la Marne a fixé l'Ukraine comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SCP D...-Capelli-Michelet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en raison de son appartenance à l'église évangéliste du septième jour, sa famille aurait fait l'objet de discriminations importantes et qu'elle ne peut financer les soins dont a besoin sa fille atteinte d'une maladie rare ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;
Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme C..., née le 18 avril 1960 en Ukraine, a demandé la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugiée le 29 septembre 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2013 ; que, le 5 avril 2013, le préfet de la Marne a pris à son encontre un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme C...relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants " ;
3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle serait exposée à des risques de peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son appartenance à l'Eglise adventiste du Septième Jour, appartenance qui lui a valu de faire l'objet de discriminations ayant conduit à l'impossibilité de faire soigner sa fille atteinte d'une maladie rare ; que les éléments qu'elle produit ne sont toutefois pas de nature à établir la réalité des risques invoqués, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Marne.
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N° 13NC01537