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28/10/2014 | FRANCE | N°13NC01538

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13NC01538


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Miravete - Capelli - Michelet ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300715 en date du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2013, par laquelle le préfet de la Marne a fixé la Russie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre

la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Miravete - Capelli - Mic...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Miravete - Capelli - Michelet ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300715 en date du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2013, par laquelle le préfet de la Marne a fixé la Russie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Miravete - Capelli - Michelet en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision désignant la Russie comme pays où il pourra être reconduit d'office a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en raison de ses origines moldaves et de son appartenance à l'église adventiste du 7° jour, il aurait fait l'objet de persécutions et de discriminations ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, du 27 septembre 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., né le 9 mars 1960 en Moldavie, est entré en France le 29 septembre 2011, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2013, notifiée à l'intéressé le 6 mars 2013 ; que le préfet de la Marne a pris à son encontre le 5 avril 2013 un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe la Russie comme pays de renvoi ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il serait exposé à des risques de peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses origines moldaves et de son appartenance à l'Eglise adventiste du Septième Jour, appartenance qui lui a valu de faire l'objet de discriminations et se prévaut, pour établir la réalité de ces risques, de son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que ces seuls éléments ne sont toutefois pas de nature à établir la réalité des risques invoqués, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 13NC01538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01538
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-28;13nc01538 ?
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