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28/10/2014 | FRANCE | N°13NC01630

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 13NC01630


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301971 du 5 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;



3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée..., par Me B...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301971 du 5 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ont été prises par une autorité incompétente dès lors que le secrétaire général de la préfecture ne justifie pas d'une délégation de signature ;

- ces décisions méconnaissent le 7° et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le secrétaire général de la préfecture bénéficie d'une délégation de signature consentie par le préfet régulièrement publiée ;

- les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte manifestement excessive et disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale ;

- les soins nécessaires à sa pathologie sont disponibles en Arménie ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 octobre 2013 admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me B... pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 mars 2013, refusé de délivrer à MmeA..., ressortissante arménienne née en 1949, le titre de séjour qu'elle avait sollicité en invoquant son état de santé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 5 août 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend en appel, et avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a rejoint en France des membres de sa famille, notamment son frère, décédé en 2012, et qu'elle vivait à la date de la décision attaquée chez sa belle-soeur et les enfants de celle-ci, auprès desquels elle dit trouver du réconfort ; que, toutefois, malgré son divorce et le décès de son unique enfant, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à son entrée en France en 2011, à l'âge de soixante-et-un ans ; que les éléments avancés, eu égard au caractère récent de son entrée en France, ne suffisent pas à justifier de l'intensité et de la stabilité de ses liens en France ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni par conséquent méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence " ;

6. Considérant que pour refuser à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet s'est fondé sur l'avis émis le 5 février 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet produit, outre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, des éléments de nature à établir la disponibilité du traitement qui lui est nécessaire ; que les éléments que cette dernière produit, notamment le certificat médical établi le 21 décembre 2012, qui se borne à indiquer que la " prise en charge est impossible à obtenir dans son pays d'origine ", ne permettent pas de remettre en cause l'analyse du préfet quant à la disponibilité en Arménie du traitement nécessaire à l'intéressée ; que, dans ces conditions, MmeA..., n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et, en tout état de cause, lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaitraient le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions accessoires à fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 13NC01630


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/10/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC01630
Numéro NOR : CETATEXT000029665604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-10-28;13nc01630 ?
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