Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, présentée pour M. A...B...demeurant au..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300656 du 22 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2013 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le préfet aurait dû examiner sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet n'était pas tenu de saisir la DIRECTE pour avis et a commis une erreur de droit en statuant sur sa demande de changement de statut au regard de cet avis ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas tenu compte des spécificités attachées à l'emploi en cause ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire enregistré le 10 février 2014, présenté par le préfet du Doubs ; le préfet conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Vu le mémoire enregistré le 12 mars 2014, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été envoyée par télécopie le 21 novembre 2013, en raison d'une défaillance de l'application télérecours ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2014, présenté pour M. B...qui indique se désister de sa requête ;
Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, du 11 octobre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
1. Considérant que le désistement de M. B...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Doubs.
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N° 13NC02043