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13/11/2014 | FRANCE | N°13NC01789

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13NC01789


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M. A...C...et Mme D... C...néeB..., élisant domicile..., par Me E... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301444-1301445 du 16 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 mai 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être éloignés ;>
2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de just...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2013, présentée pour M. A...C...et Mme D... C...néeB..., élisant domicile..., par Me E... ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301444-1301445 du 16 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 mai 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être éloignés ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles enregistrées sous le numéro C-166/13 ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

6°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me E...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ;

- le tribunal a écarté de manière lacunaire le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions attaqués ;

- le délai de départ volontaire indiqué étant erroné, il faut considérer qu'aucun délai n'a été exprimé ;

- la motivation des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisante car stéréotypée, prouvant que le préfet s'est abstenu de procéder à l'examen de leur situation personnelle ;

- le délai de départ volontaire, qui doit être apprécié au regard de la situation des requérants sur le territoire, aurait dû être prolongé ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en énonçant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peut être accordé qu'en cas de situation exceptionnelle, sont contraires à l'article 7.2 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elles méconnaissent également les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même que les obligations de quitter le territoire français ;

- le tribunal n'a pas répondu aux conclusions à fin de sursis à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-166/13 ;

- il n'a pas été tenu compte du fait qu'une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade était en cours avant que ne soient prises les décisions de refus de séjour ;

- le préfet s'est senti lié par les décisions rendues tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ;

- la motivation des décisions sur ces derniers points est stéréotypée ;

- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les obligations de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 novembre 2013, admettant M. et Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C-383/13 PPU ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité kosovare, accompagnés de leurs quatre enfants, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 24 mars 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile par deux décisions du 31 octobre 2012, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 avril 2013 ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 septembre 2013 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 mai 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a, par deux décisions du 15 novembre 2013, accordé à M. et Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce que soit prononcée leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont, au point 18 du jugement attaqué, expressément répondu aux conclusions des requérants tendant à ce que le tribunal ne statue pas avant que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles enregistrées sous le numéro C-166/13 ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a répondu de manière précise et circonstanciée au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette motivation serait lacunaire en ce qu'elle ne préciserait pas explicitement que le signataire des arrêtés avait délégation pour prendre les décisions portant refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français ou les décisions fixant le pays de destination, dès lors qu'il est précisé au point 4 du jugement que M. Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, avait reçu, par un arrêté du 10 juillet 2012, délégation pour signer " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité des arrêtés du 13 mai 2013 :

5. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme C...reprennent, en appel, les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance tirés de ce que les arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente et que les décisions de refus de séjour sont insuffisamment motivées ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Nancy ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir directement, à l'appui de leur recours, des objectifs fixés par les articles 7, 12 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme C...soutiennent que les obligations de quitter le territoire français et les décisions accordant un délai de départ volontaire sont entachées d'un vice de procédure dans la mesure où ils n'ont pas pu présenter d'observations préalables à leur adoption, en méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant, d'une part, que, par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le délai de départ volontaire ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des arrêtés contestés ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus ; que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

10. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

11. Considérant que selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque, notamment, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, en s'abstenant de procéder à une telle information préalable, le préfet, qui assortit son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ne méconnaît pas de ce seul fait le droit de l'étranger, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union et qui a été rappelé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, d'être entendu préalablement à cette mesure ;

12. Considérant que M. et Mme C...ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié le 19 avril 2012 ; qu'ainsi, ils ont été mis à même de faire valoir, avant l'intervention des décisions contestées, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures, y compris les éléments relatifs à leur unité familiale et à l'état de santé de M. C...qu'ils invoquent ; qu'il suit de là que les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que la garantie consacrée par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union aurait été méconnue ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

14. Considérant, d'une part, que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'il se borne à prévoir les cas dans lesquels la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède nécessairement, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi la rédaction du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive ;

15. Considérant, d'autre part, que, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :

16. Considérant, en premier lieu, que les requérants reprennent en appel le moyen tiré de ce que l'indication erronée du délai de départ volontaire dans les arrêtés contestés ne constituerait pas une simple erreur matérielle ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nancy ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle la même erreur dans l'indication du délai de départ volontaire aurait été constatée dans une précédente décision, ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle des requérants ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

19. Considérant, d'une part, qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a par suite pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions octroyant à M. et Mme C...un délai de départ volontaire de trente jours seraient insuffisamment motivées doit être écarté ;

21. Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti aux requérants, que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que si les requérants font valoir, qu'en raison de la scolarisation de leurs enfants et du principe de l'unité familiale, il appartenait au préfet de fixer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il n'est toutefois pas établi, ni même allégué, que les enfants des requérants ne pourraient interrompre sans conséquences graves leur scolarité et la poursuivre dans leur pays d'origine, ni que les requérants ne pourraient mener, avec leurs enfants, une vie familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite, les décisions fixant le délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

22. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait à tort cru lié par les décisions rendues tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions fixant le pays de destination manque en fait ;

23. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. et MmeC..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils encourent des risques graves de traitements inhumains ou dégradants, ils ne produisent aucun élément suffisamment probant qui permettrait d'établir la réalité des risques qu'ils allèguent encourir personnellement et actuellement en cas de retour au Kosovo ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 13 mai 2013 pris à leur encontre ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions portant sur l'octroi d'une aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. et Mme C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...C...née B...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 13NC01789


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC01789
Numéro NOR : CETATEXT000029762128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-13;13nc01789 ?
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