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13/11/2014 | FRANCE | N°13NC02232

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13NC02232


Vu I, sous le numéro 13NC02232, la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée par le préfet de la Marne ;

Le préfet de la Marne demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 1301686-1301687 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 16 septembre 2013 rejetant le recours gracieux formé par M. D... à l'encontre de l'arrêté du 25 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français le 30 septembre 2013 et fixant le pays de destination ;>
Il soutient que :

- M. B...ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte...

Vu I, sous le numéro 13NC02232, la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée par le préfet de la Marne ;

Le préfet de la Marne demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 1301686-1301687 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 16 septembre 2013 rejetant le recours gracieux formé par M. D... à l'encontre de l'arrêté du 25 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français le 30 septembre 2013 et fixant le pays de destination ;

Il soutient que :

- M. B...ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir sa résidence habituelle en France ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait méconnu les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard au fait qu'il n'était pas tenu d'examiner la situation de M. B...au regard du dernier alinéa de cet article, ni de motiver son refus de délivrer une attestation provisoire de séjour sur ce fondement ;

- il ne ressort pas des pièces produites en première instance, en particulier du certificat médical en date du 18 juin 2013 sur lequel s'est appuyé le tribunal, que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine ;

- M. D...ne peut soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour M. E...B..., demeurant..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il appartenait au préfet de la Marne de faire application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant uniquement sur les conditions d'ancienneté et de stabilité du séjour pour lui refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

Vu II, sous le numéro 13NC02233, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2013 et le 20 février 2014, présentés pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1301686-1301687 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français le 30 septembre 2013 et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Mme B...soutient que :

- l'état de santé de son époux nécessitait des soins au-delà de la date du 30 septembre 2013 ;

- sa présence est indispensable à ses côtés, en particulier compte tenu de l'assistance qu'elle lui apporte dans les actes de la vie courante ;

Vu la mise en demeure, adressée le 2 avril 2014 au préfet de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2014, admettant M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

1. Considérant M. et MmeB..., de nationalité marocaine, ont, à l'expiration de leur visa touristique de 90 jours à entrées multiples, sollicité la délivrance de cartes de séjour temporaires sur le fondement, respectivement, du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Marne a, par deux arrêtés du 25 juillet 2013, rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire à l'issue d'un délai de trois mois, justifié par l'intervention chirurgicale que devait subir M.B..., soit le 30 septembre 2013, et a fixé le pays de destination ; que le préfet de la Marne a, par un courrier du 16 septembre 2013, rejeté le recours gracieux formé par M. B...le 9 septembre ; que le préfet de la Marne relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé sa décision du 16 septembre 2013 ; que Mme B...relève appel de ce même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2013 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête du préfet de la Marne :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose : " (...) L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 26 février 2013, est retourné au Maroc le 22 mars 2013 avant de revenir sur le territoire le 17 avril 2013 ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il aurait auparavant résidé en France, l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant, à la date de l'arrêté du 25 juillet 2013, sa résidence habituelle en France au sens des dispositions précitées ; que, par voie de conséquence, le préfet a pu légalement se fonder sur le motif tiré de l'absence de résidence habituelle en France de M. B...pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressé reçoive une autorisation provisoire de séjour durant la durée de son traitement s'il remplissait les autres conditions visées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a subi, le 11 juin 2013, une intervention chirurgicale afin de traiter la récidive d'un cancer qui avait été initialement soigné dans son pays d'origine ; que ni les deux certificats médicaux datés des 18 juin et 5 septembre 2013, produits par l'intéressé, ni le compte-rendu du scanner abdomino-pelvien effectué le 7 août 2013, ne permettent, par eux-mêmes, d'apprécier si les suites post-opératoires de cette intervention chirurgicale étaient susceptibles d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si elles ne pouvaient pas être prises en charge au Maroc ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision en litige en raison d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

7. Considérant que, saisis d'éléments suffisamment précis et circonstanciés concernant l'état de santé de M.B..., le préfet de la Marne, qui, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 4, était tenu d'examiner la situation de celui-ci au regard des conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autres que celle de la résidence habituelle en France, a méconnu les dispositions précitées de ce même article en s'abstenant de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé avant de rejeter sa demande ; que si le préfet de la Marne a fixé un délai de départ volontaire de trois mois afin de tenir compte des suites post-opératoires de l'intervention chirurgicale subie par l'intéressé, cette circonstance est sans incidence sur le caractère irrégulier de la décision en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le préfet de la Marne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision en date du 16 septembre 2013 ;

Sur la requête de MmeB... :

9. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... " ;

10. Considérant que Mme B...se borne à soutenir que l'état de santé de son époux nécessite des soins au-delà du 30 septembre 2013 et que sa présence à ses côtés est indispensable ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au 25 juillet 2013, date de la décision attaquée, les soins prodigués à son époux devaient se prolonger au-delà du 30 septembre 2013, date fixée par l'arrêté contesté pour que Mme B...quitte volontairement le territoire français ; qu'en outre, les évènements postérieurs au 25 juillet 2013 invoqués par la requérante ne peuvent être pris en compte pour apprécier la légalité de la décision en litige ; que, par suite, en rejetant la demande de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne n'a pas méconnu ces dispositions ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Marne est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...B...et à Mme C...B....

Copie du présent arrêt sera adressée, pour information, au préfet de la Marne.

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N° 13NC02232, 13NC02233


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CRUCY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC02232
Numéro NOR : CETATEXT000029762155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-13;13nc02232 ?
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