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13/11/2014 | FRANCE | N°13NC02240

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 13NC02240


Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1303105 du 10 octobre 2013, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 11 juillet 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de

résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me D...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1303105 du 10 octobre 2013, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 11 juillet 2013 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet a examiné sa situation au regard des seules stipulations de l'accord franco-algérien et non au titre de la circulaire du 28 novembre 2012 comme il le sollicitait ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans les conditions d'application de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il remplit les conditions de stabilité de ses liens personnels en France tels qu'ils sont définis par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 30 octobre 2004 ;

- le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- il n'existe pas de risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. B...bénéfice d'une délégation de signature régulière ;

- la circulaire n'ayant aucune valeur juridique, la décision a été prise sur le fondement des seules stipulations de l'accord franco-algérien ;

- compte tenu du caractère récent de la communauté de vie entre M. C...et sa compagne, le refus de séjour opposé à l'intéressé n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la circulaire INTD0400134C du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 30 octobre 2004 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la circulaire INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, entré en France le 30 décembre 2001, relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 octobre 2013, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 11 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges ont précisé que M. C...ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle ne présente pas de caractère réglementaire ; qu'ils ont ainsi entendu répondre à l'ensemble des moyens soulevés sur le fondement de cette circulaire ; que, dès lors, le jugement contesté n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2013 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) "

4. Considérant que si l'accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une telle mesure de régularisation ;

5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet intitulé " circulaire.legifrance.gouv.fr " : " La présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ; que le point 4.1 de cette circulaire précise que : " Nonobstant le fait que les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions du CESEDA fixant les conditions d'admission exceptionnelle au séjour et qu'ils ne rempliraient pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 (cf CE avis, 22 mars 2010, n° 333679, M D.), vous pouvez, en application de votre pouvoir général d'appréciation, décider d'admettre exceptionnellement au séjour ces ressortissants en vous inspirant des critères rappelés dans la présente circulaire. " ;

6. Considérant qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire, intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.1, qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " indique : " Je vous rappelle que vous devez faire application, dans le traitement de la situation des étrangers signataires d'un pacte civil de solidarité, des orientations mentionnées dans la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée. " ;

7. Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives , ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière signataires d'un pacte civil de solidarité ; que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui renvoient sur ce point à la circulaire du 30 octobre 2004, constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent dès lors utilement se prévaloir ;

8. Considérant que pour rejeter, par son arrêté du 11 juillet 2013, la demande de titre de séjour présentée par M.C..., au motif que celui-ci ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut Rhin, s'il a notamment mentionné que l'intéressé avait signé un pacte civil de solidarité le 5 novembre 2012 avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident, n'a ni visé la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ni fait référence aux critères mentionnés par les lignes directrices de celle-ci ; que, par ailleurs, tant dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif que dans celui présenté devant la Cour, le préfet, qui se borne à faire valoir qu'il a examiné la demande de titre de séjour de M. C...au regard des dispositions conventionnelles citées au point 3 ci-dessus et de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de celui-ci, ne soutient pas qu'il aurait pris cet arrêté après avoir procédé à un examen particulier de ladite demande au regard de ces lignes directrices ; que M. C...est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 11 juillet 2013 est, pour ce motif, entaché d'erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 juillet 2013 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la demande de M. C...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, d'une part, M. C...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. C...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 octobre 2013 et l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 11 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M.C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

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N° 13NC02240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02240
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : EL GHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-13;13nc02240 ?
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