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13/11/2014 | FRANCE | N°14NC00170

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14NC00170


Vu I, la requête, enregistrée le 3 février 2014, sous le n° 14NC00170, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par la SCP d'avocats MCM et Associés ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301958-1301959 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 8 octobre 2013, en tant que cet arrêté fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté attaqué ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 7...

Vu I, la requête, enregistrée le 3 février 2014, sous le n° 14NC00170, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par la SCP d'avocats MCM et Associés ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301958-1301959 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 8 octobre 2013, en tant que cet arrêté fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP d'Avocats MCM et Associés en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2014, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, la requête, enregistrée le 3 février 2014 sous le n° 14NC00171, présentée pour Mme C...D...épouseB..., élisant domicile..., par la SCP d'avocats MCM et Associés ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301958-1301959 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 8 octobre 2013, en tant que cet arrêté fixe le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP d'Avocats MCM et Associés en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 15 décembre 2011, pour y présenter une demande d'asile, à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a opposé un refus par deux décisions du 20 août 2013 ; qu'en conséquence de ce refus, le préfet de la Marne a, par deux arrêtés du 8 octobre 2013, refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que, par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés, en tant qu'ils fixent le pays à destination duquel ils pourront être éloignés ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que les requérants soutiennent que M.B..., impliqué, en Arménie, dans un accident de la circulation à l'origine du décès d'un compatriote, a fait l'objet d'extorsions et d'agressions de la part de la famille de la victime ; que, toutefois, s'ils produisent à l'appui de leurs allégations un certificat du ministère de la justice arménien, dont il ressort que M. B...a été condamné à un an d'emprisonnement et a été privé du droit de conduire, ainsi qu'un certificat du ministère de l'intérieur arménien et des documents médicaux indiquant que les lésions dont l'intéressé est atteint pourraient résulter d'une agression, ces éléments ne permettent pas d'établir que les requérants se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre où ils seraient légalement admissibles ; qu'au demeurant, alors que leurs demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 août 2013, ils n'établissent ni même n'allèguent que les autorités arméniennes seraient dans l'impossibilité de leur apporter une protection appropriée contre les personnes qui les menaceraient ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 8 octobre 2013, en tant qu'ils fixent le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme B...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera délivrée au préfet de la Marne.

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N° 14NC00170, 14NC00171


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC00170
Numéro NOR : CETATEXT000029762183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-13;14nc00170 ?
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