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13/11/2014 | FRANCE | N°14NC00202

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14NC00202


Vu I, la requête, enregistrée le 4 février 2014, sous le n° 14NC00201, présentée pour Mme B...D..., épouseC..., demeurant..., par la société d'avocats Miravete - Capelli - Michelet ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301862-1301867 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un d

élai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être recon...

Vu I, la requête, enregistrée le 4 février 2014, sous le n° 14NC00201, présentée pour Mme B...D..., épouseC..., demeurant..., par la société d'avocats Miravete - Capelli - Michelet ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301862-1301867 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure, adressée le 11 juin 2014 au préfet de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu II, la requête, enregistrée le 4 février 2014, sous le n° 14NC00202, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par la société d'avocats Miravete - Capelli - Michelet ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301862-1301867 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- aucun traitement approprié n'existe dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour M. C...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la durée du voyage de retour, ainsi que le délai rendu nécessaire par sa prise en charge médicale en Arménie ;

- qu'une expertise médicale permettrait de déterminer les conditions dans lesquelles il lui est possible de voyager et d'être pris en charge dans son pays d'origine ;

Vu la mise en demeure, adressée le 11 juin 2014 au préfet de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n'est pas fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2014, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 13 novembre 2012, pour y présenter une demande d'asile, à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a opposé un refus par deux décisions adoptées respectivement les 28 février et 28 mai 2013 ; que, par un courrier du 13 août 2013, M. C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à raison de son état de santé ; que le préfet de la Marne a, par deux arrêtés des 1er et 2 octobre 2013, refusé de délivrer un titre de séjour à M. et à MmeC..., les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis le

19 septembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, que M. C... souffre d'une insuffisance rénale chronique terminale, traitée par hémodialyse à raison de trois séances par semaine, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé ; que si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis, que M. C...ne pouvait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, compte tenu du coût d'un tel traitement en l'absence d'assurance maladie, il ressort des éléments apportés en défense par le préfet, et notamment de la fiche sur l'état du système de santé arménien, que des centres de dialyses permettent le traitement de l'insuffisance rénale terminale sur l'ensemble du territoire de l'Arménie ; que si le requérant soutient qu'il a terminé un bilan médical pour une éventuelle greffe rénale et une inscription prochaine sur une liste d'attente, il ne ressort pas des certificats médicaux qu'il a versés au dossier que son pronostic vital serait engagé en l'absence de cette greffe ; qu'au demeurant, selon la fiche précitée, des greffes de rein sont actuellement pratiquées en Arménie, ces informations étant confirmées par le médecin néphrologue, professeur à l'université d'Erevan, consulté sur ce point par le préfet en 2012 ; qu'il n'est pas établi que M. C..., dont l'état de santé lui permet de voyager, se trouverait dans l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés dans un délai raisonnable, une fois revenu en Arménie ; que les éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle ne peuvent être qualifiés de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Marne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaitre ces dispositions, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme C...soutient qu'un éloignement du territoire français aurait pour effet de la séparer de son époux dont l'état de santé requiert qu'il reste en France pour y suivre un traitement ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de l'entrée en France de Mme C..., les décisions prises à son encontre et portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie, n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouseC..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 14NC00201, 14NC00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00202
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-11-13;14nc00202 ?
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