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11/12/2014 | FRANCE | N°14NC00425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 14NC00425


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305299 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de quarante cinq jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16

octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305299 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de quarante cinq jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le traitement nécessaire en cas de récidive de sa pathologie n'existe pas dans son pays d'origine ;

- il appartient au préfet d'établir qu'elle pourra avoir accès aux soins dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle encourt des dangers en cas de retour en République Démocratique du Congo et qu'elle ne pourra y bénéficier d'un accès effectifs aux soins ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 28 mars 2014 au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu l'ordonnance du 10 octobre 2014 portant clôture d'instruction au 27 octobre 2014 à 16 heures ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 avril 2014 admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus du titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code précité : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a, le 6 mai 2013, sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un avis rendu le 3 juin 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état présentaient un caractère de longue durée et qu'elle pouvait voyager sans risque ; que contrairement à ce que soutient la requérante, la charge de la preuve de la disponibilité du traitement médical exigé ne repose pas exclusivement sur l'administration ; que si la requérante fait valoir que le traitement à l'iode 131 n'est pas disponible en République Démocratique du Congo, il ressort des termes mêmes du certificat médical du 29 octobre 2013 dont elle se prévaut que ledit traitement " réalisé [sur elle] le 5 novembre 2012 a permis une destruction partielle du nodule toxique qui était responsable de l'hyperthyroïdie " et " qu'il n'y a pas de traitement complémentaire à réaliser " ; que si elle se prévaut encore de la mention portée par le médecin auteur de ce certificat selon laquelle " une nouvelle séquence thérapeutique pourrait se discuter " " si les contrôles biologiques venaient à authentifier une récidive de l'hyperthyroïdie ", elle ne justifie pas du caractère probable d'un risque de récidive ; qu'ainsi, la pathologie de la requérante devant être regardée comme contenue à la date de la décision attaquée, et à défaut de justifier d'autres éléments permettant de douter de la disponibilité en République démocratique du Congo des soins rendus nécessaires par son état de santé à cette date, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant, d'une part, que MmeC..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'intéressée se trouverait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à Mme C...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 14NC00425


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/12/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC00425
Numéro NOR : CETATEXT000029893455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-11;14nc00425 ?
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