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11/12/2014 | FRANCE | N°14NC00591

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 14NC00591


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeD... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304726 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouv

oir l'arrêté du 7 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titr...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeD... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304726 du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé son pays d'origine pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2013 ;

3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. C...soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé en droit en omettant de mentionner l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'est également en droit et en fait s'agissant de l'application implicite de l'article L. 313-14 ;

- lui refuser le séjour tandis que son épouse a été admise en raison de son état de santé emporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité révélant une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- n'ayant pas été mis en mesure de faire préalablement connaître ses observations, le droit à être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne a été méconnu ;

- le préfet s'est à tort estimé lié par le refus de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

- l'illégalité du refus de séjour entraîne par voie d'exception l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

S'agissant du délai de départ volontaire :

- en ce qu'il est fixé à un mois, le délai de départ volontaire n'est pas motivé ;

- le délai de départ volontaire méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai à un mois, se croyant à tort lié par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- eu égard à la durée des soins dont doit bénéficier son épouse, le délai d'un mois est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- la même décision est intervenue en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; le préfet fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 7 août 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Martinez, président de chambre ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité bosnienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français, accompagné de son épouse, selon ses déclarations le 14 décembre 2012, à l'âge de vingt ans ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2013, sa demande d'asile conventionnel a été rejetée ; que le préfet de la Moselle, par un arrêté 7 août 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que M. C...relève appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son intervention ; que, dès lors, M. C...ne peut utilement, à l'appui du moyen, invoqué en première instance, tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en raison de l'état de santé de son épouse, faire valoir que cette dernière a été titulaire, du 15 janvier au 6 juillet 2014, d'une autorisation provisoire de séjour délivrée postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué du 7 août 2013 ;

3. Considérant, en second lieu, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de séjour, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivés, que le droit à être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne a été méconnu par le refus de séjour, le délai de départ volontaire et l'obligation de quitter le territoire, que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence s'agissant de ces deux dernières décisions, de l'erreur manifeste d'appréciation du refus de séjour et du délai de départ volontaire, de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 par ce dernier, de l'illégalité par voie d'exception de l'obligation de quitter le territoire et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 28 janvier 2014 ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et de l'arrêté du 7 août 2013 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 14NC00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00591
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-11;14nc00591 ?
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