La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2014 | FRANCE | N°14NC00745

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 14NC00745


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant à..., par MeB... Jeannot ;

Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302538 du 24 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'an

nuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au même pr...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant à..., par MeB... Jeannot ;

Mme D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302538 du 24 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, et a fixé pour destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer le temps de l'instruction une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de Me Jeannot au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme D...soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- le refus de séjour, en raison d'une erreur de droit, est intervenu en violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée faute de viser le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; si le préfet avait eu connaissance de l'état de santé de sa fille handicapée, il aurait été tenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de statuer ;

- au regard des pouvoirs qu'il tient de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008, le préfet s'est à tort cru lié pour prononcer la mesure d'éloignement ;

- la mesure entraîne des conséquences très graves ;

- elle méconnaît l'alinéa 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet et les premiers juges n'ont pas examiné l'état de santé de sa fille tel que décrit dans le dossier de demande d'asile pour statuer sur le point de savoir si le voyage de retour était possible et si les soins étaient disponibles dans le pays de d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît la directive " retour " et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue en violation des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinés avec l'article 3-1 de la convention de New-York ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 17 juillet 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- postérieurement à la décision attaquée, le médecin de l'agence régionale de santé saisi a émis un avis le 10 février 2014 dont il ressort que l'état de santé de la fille de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il existe un traitement disponible en Arménie, pays vers lequel le voyage peut être réalisé sans risque ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 mars 2014, admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Martinez, président de chambre,

- et les observations de Me Jeannot, avocat de Mme D...;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement, avec ses deux enfants mineurs, sur le territoire français selon ses déclarations le 28 juillet 2011, à l'âge de quarante ans ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 novembre 2012, confirmée le 12 juin 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, sa demande d'asile conventionnel a été rejetée ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 17 juillet 2013, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme D...relève appel du jugement du 24 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande l'annulation de ce dernier ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que Mme D...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens qu'elle avait invoqués tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté du 17 juillet 2013, du défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement, qui est suffisamment motivé, du 24 janvier 2014 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour du 17 juillet 2013 ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachée d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'en vertu de ces dispositions, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la motivation de ce dernier est suffisante ; qu'au demeurant, l'obligation de quitter le territoire français attaquée précise les circonstances relatives à la situation de l'intéressée au vu desquelles le préfet a pris la mesure d'éloignement ; qu'à supposer même, alors que la mesure attaquée porte sur la situation personnelle de MmeD..., majeure, il y ait eu lieu en l'espèce de viser le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) " ;

7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

9. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

10. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

11. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

12. Considérant qu'il appartenait en tout état de cause, à MmeD..., qui, d'ailleurs en sa qualité de demandeur d'asile a été effectivement informée par l'autorité compétente de l'éventualité d'une mesure d'éloignement, de produire tous les éléments utiles, notamment relatifs au handicap de sa fille, à l'appui de sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressée en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le moyen doit donc être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ... " ;

14. Considérant, d'une part, qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'état de santé de la fille de Mme D...nécessiterait une prise en charge médicale entrant dans les prévisions de l'article L. 511-4 précité ; que, par suite, l'intéressée, qui ne peut prétendre pour elle-même par ailleurs à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire national et qu'il aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° de ce code ;

15. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que Mme D...entende faire état du handicap de sa fille mineureA..., il ressort des pièces du dossier qu'elle n'en a pas informé le préfet avant l'intervention de la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à cette date ; qu'enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces produites par la requérante, attestant que sa fille fait l'objet d'un suivi en institut médico-éducatif en raison d'un déficit cognitif global associé à une surdi-mutité acquise à la naissance, que cette circonstance, qui n'a pas entravé le voyage de Mme D...et de ses enfants depuis son pays d'origine, ferait obstacle au retour de la famille et à la prise en charge de ce handicap en Arménie ; que, dès lors, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen ;

16. Considérant, en dernier lieu, que Mme D...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, les moyens qu'elle avait invoqués tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 24 janvier 2014 ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire du 17 juillet 2013 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, entachées d'excès de pouvoir, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté ;

19. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination, qui mentionne les considérations de droit et de fait, et notamment l'état civil de la requérante et sa nationalité, qui fondent cette décision, est suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

20. Considérant, en dernier lieu, que Mme D...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, les moyens qu'elle avait invoqués tirés d'une part, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 24 janvier 2014 ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

22. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu' "aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

''

''

''

''

2

N° 14NC00745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00745
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Daniel JOSSERAND-JAILLET
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-11;14nc00745 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award