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11/12/2014 | FRANCE | N°14NC00747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 14NC00747


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Jeannot, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302525-1302534 du 24 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Mos...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Jeannot, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302525-1302534 du 24 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat aux dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Jeannot en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 28 février 2013 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de l'admettre provisoirement au séjour en vue d'accomplir les démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soulevé à l'encontre de l'arrêté contesté du 24 juillet 2013, était recevable ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;

- le préfet s'est à tort cru lié par la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour du préfet de la Moselle et par la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'attendre la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile avant de lui opposer une décision de refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement attaquée et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au recours effectif dès lors qu'en l'absence de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile, il peut être reconduit à la frontière à tout moment et qu'en son absence, le statut de réfugié ne pourra lui être accordé ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire n'est pas motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en n'examinant pas la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire, et alors qu'un tel délai devait lui être laissé pour lui permettre de comparaître personnellement devant la cour nationale du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des trois précédentes décisions ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 mars 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2014 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 du Conseil relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membre ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les observations de Me Jeannot, avocat de M.A... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 28 février 2013 :

1. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 28 février 2013 à M.A..., ressortissant arménien, pris en toutes ses branches, ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté du 24 juillet 2013 du préfet de Meurthe-et-Moselle, pris après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié dans le cadre de la procédure prioritaire, lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru à tort en situation de compétence liée à la suite de son refus d'autorisation provisoire de séjour et de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour refuser d'admettre M. A...au séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

5. Considérant que le requérant ne se trouvait pas dans le cas, prévu à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le droit de se maintenir en France est reconnu à l'étranger demandeur d'asile jusqu'à la notification de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur le recours formé contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que la demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile présentée par M. A...ayant été rejetée par décision du 28 février 2013 au motif qu'il avait la nationalité d'un pays d'origine sûr, il tenait de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le droit de se maintenir en France seulement jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ; que, par suite, le préfet, qui n'était pas tenu d'attendre la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile pour refuser de l'admettre au séjour, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 742-3 et L. 742-6 précitées en prenant une décision de refus de titre de séjour à l'encontre de M. A...à la suite de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de

la harte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

9. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d 'être entendu ;

10. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

11. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

12. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que toutefois cette mesure fait suite au refus, par une décision du même jour, de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité, en vain, un entretien, ni qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir, auprès de l'administration, des informations susceptibles de conduire à l'octroi d'un titre de séjour et à la non prise d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'obligation de quitter le territoire français, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que M.A..., qui a au demeurant la faculté de se faire représenter devant la cour nationale du droit d'asile, ne peut utilement invoquer ces stipulations pour soutenir que la mesure d'éloignement le prive du droit à un recours effectif contre la décision du 9 juillet 2013 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatride a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ;

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :

15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de cette autre décision, ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;

17. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. A...n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision du 24 juillet 2013 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;

18. Considérant, en troisième lieu, que le préfet, qui a examiné la situation de l'intéressé, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, en ne prolongeant pas le délai de départ volontaire au-delà de trente jours, alors que, comme il a été dit plus haut, l'intéressé dispose de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne devant la Cour nationale du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, ne peut qu'être écarté ;

20. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que le requérant n'a pas établi être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention ; qu'ainsi, elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté pour ce motif ;

21. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

22. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 juillet 2013 ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

25. Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 14NC00747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00747
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-11;14nc00747 ?
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