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30/12/2014 | FRANCE | N°14NC00005

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14NC00005


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Miravete - Capelli - Michelet ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101961 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 10 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ;

2°) d'ordonner la suspens

ion de cet arrêté dans l'attente des décisions à intervenir, d'une part, du tribunal de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la SCP Miravete - Capelli - Michelet ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101961 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 10 octobre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il peut être éloigné ;

2°) d'ordonner la suspension de cet arrêté dans l'attente des décisions à intervenir, d'une part, du tribunal de grande instance de Lille en ce qui concerne la question de sa nationalité et, d'autre part, du Conseil d'Etat en ce qui concerne la légalité du décret du 7 août 1987 le libérant de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

3°) d'annuler cet arrêté ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à payer à la SCP Miravete - Capelli - Michelet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte ses arguments relatifs à la contestation de sa nationalité ;

- ils ne pouvaient écarter les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il s'est vu privé de sa nationalité par la volonté frauduleuse de son père, lequel a accepté de renoncer à la nationalité française en contrepartie d'une aide au retour sur le territoire, sans que sa mère ait pu se prononcer ;

- il a été envoyé par sa famille au Sénégal pour aider sa grand-mère qui se trouvait dans une situation isolée ;

- seul le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur la validité du décret le libérant de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;

- la question de la nationalité relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

- l'arrêté en litige est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée au préfet de la Marne le 25 mars 2014, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2014, présenté par le préfet de la Marne ;

Vu la décision du 28 janvier 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant et le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 la publiant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le décret du 7 août 1987 portant naturalisation, réintégration, mention d'enfants mineurs susceptibles de bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leurs parents, francisation des noms et libération de l'allégeance française ;

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille n° 11/09368 du 21 janvier 2014 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., né le 25 octobre 1980 à Reims, a quitté la France à l'âge de quatre ans afin de vivre avec son père au Sénégal ; que, par le décret du 7 août 1987 visé ci-dessus, publié au Journal officiel de la République française le 13 août 1987, il a été libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; qu'il y est revenu le 11 mai 2009 et a sollicité, le 5 octobre 2011, l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 10 octobre 2011, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné ; que M. A... relève appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, saisi par M. A... d'une contestation portant sur sa nationalité, le tribunal de grande instance de Lille a ordonné, le 21 janvier 2014, le sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la décision à rendre par le Conseil d'Etat sur la validité du décret du 7 août 1987 en ce qui concerne l'intéressé ; qu'en réponse à une mesure d'instruction diligentée en appel, le requérant établit avoir déposé au greffe du Conseil d'Etat, le 27 octobre 2014, une requête tendant à l'annulation du décret du 7 août 1987 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 10 octobre 2011 ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande ;

3. Considérant que le recours juridictionnel contre une obligation de quitter le territoire français présentant un caractère suspensif, il n'y a pas lieu, après l'annulation du jugement attaqué et le prononcé d'un sursis à statuer, d'ordonner, comme le demande le requérant, la suspension de l'arrêté contesté ;

4. Considérant qu'en l'état du dossier, l'Etat n'est pas une partie perdante ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros à payer à la SCP Miravete - Capelli - Michelet soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 10 octobre 2011.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 10 octobre 2011.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 14NC00005


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/12/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC00005
Numéro NOR : CETATEXT000030057413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;14nc00005 ?
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