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30/12/2014 | FRANCE | N°14NC00006

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14NC00006


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Miravete - Capelli - Michelet ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301699 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel i

l pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Miravete - Capelli - Michelet ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301699 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé de 2003 à 2006 et s'est trouvé contraint de retourner au Maroc ;

- si sa résidence en France est récente, il remplit les conditions requises par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'attribution d'un titre de séjour ;

- il ne peut être soigné au Maroc ;

- son état de santé ne lui permet pas de retourner vers son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure, adressée le 25 mars 2014 au préfet de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014, le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, né le 15 mai 1982, déclare être entré en France le 22 juin 2013, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes ; qu'ayant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 2 septembre 2013, refusé de lui délivrer ce titre et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...fait appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;

3. Considérant que si M. B...soutient avoir résidé régulièrement en France de 2003 à 2006, il ressort des pièces du dossier qu'il a quitté le territoire français au cours de l'année 2006 pour n'y revenir que le 22 juin 2013 ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme résidant habituellement en France à la date de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause, si M. B..., qui présente des séquelles d'amputation au membre supérieur gauche et des troubles psychosomatiques en lien avec cette amputation, soutient ne pas pouvoir être soigné au Maroc, il ne ressort pas des documents médicaux produits à l'appui de sa requête qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas non plus de ces documents médicaux que l'état de santé de M. B...lui interdirait de voyager et, par suite, de retourner dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 14NC00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00006
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;14nc00006 ?
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