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30/12/2014 | FRANCE | N°14NC00161

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14NC00161


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant à..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301895 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'il fixe le pays de destination, de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 20 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel

elle peut être éloignée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant à..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301895 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'il fixe le pays de destination, de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 20 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à payer à la SCP Miravete - Capelli - Michelet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel elle peut être éloignée, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à ses écritures présentées devant les premiers juges ;

Vu la décision du 25 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante monténégrine, née en 1991, déclare être entrée en France en mars 2013 ; que, par une décision du 19 juin 2013, prise à l'issue de la procédure d'examen prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que le préfet de la Marne a, par un arrêté du 20 septembre 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ; que Mme B...relève appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions mentionnées ci-dessus ;

4. Considérant que Mme B...soutient que l'implication de son mari en faveur du parti bosniaque a été la cause de violences et de menaces contre sa famille, en particulier à l'occasion d'élections locales au Monténégro ; que, toutefois, les deux déclarations versées au dossier, qui sont extrêmement succinctes et imprécises, révèlent en outre des incohérences quant à l'existence ou non d'un engagement politique de M. B...en faveur d'une force politique ; que ces déclarations écrites n'ont pu être précisées lors de l'entretien auquel la requérante a été convoquée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, celle-ci ne s'y étant pas présentée ; qu'elle n'apporte aucun autre élément susceptible de corroborer la véracité de ses dires ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'établit ni la réalité, ni le caractère personnel et direct des risques qu'elle encourt ; que, dès lors, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations et dispositions précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 14NC00161


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/12/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC00161
Numéro NOR : CETATEXT000030057427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;14nc00161 ?
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