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30/12/2014 | FRANCE | N°14NC00339

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30 décembre 2014, 14NC00339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme A...B...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 juin 2013 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur accorder des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303493-1303494 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a joint et rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :>
Par une requête enregistrée le 28 février 2014, et des mémoires en production des 6 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...et Mme A...B...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 19 juin 2013 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur accorder des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1303493-1303494 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a joint et rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2014, et des mémoires en production des 6 mars 2014, 1er et 11 décembre 2014, M. et MmeD..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303493-1303494 du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Moselle en date du 19 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer des titres de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. et Mme D...soutiennent que :

- leurs demandes n'étaient pas tardives ;

- les arrêtés sont insuffisamment motivés et stéréotypés ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 6-7 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les demandes présentées devant le tribunal administratif étaient tardives ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 janvier 2014, M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants algériens nés en 1975 et 1974, sont entrés en France en septembre 2011, sous couvert d'un visa touristique, accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2002 et 2007 ; que, le 21 février 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. D... ; que, le 15 mai 2012, Mme D...a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel ou humanitaire, et le 4 mars 2013, M. D...a demandé à être admis au séjour pour raisons de santé ; que, par arrêtés en date du 19 juin 2013, le préfet de la Moselle a refusé d'admettre M. et Mme D... au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'ils relèvent appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 19 juin 2013 au motif qu'elles étaient irrecevables car tardives ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que les arrêtés litigieux ont été notifiés par pli recommandé à M. et Mme D...qui en ont accusé réception le 20 juin 2013 ; qu'ainsi, les demandes de M. et Mme D..., enregistrées le 26 juillet 2013 au greffe du tribunal administratif, ont été formées, contrairement à ce qui est soutenu, après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées ; que, dès lors, elle étaient tardives, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, et ne pouvaient qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement litigieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme A...B...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 14NC00339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00339
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-30;14nc00339 ?
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