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22/01/2015 | FRANCE | N°14NC00875

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 14NC00875


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 28 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Harskirchen a adopté le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1205107 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2014, M. et MmeB..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12051

07 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la délibération du cons...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 28 août 2012 par laquelle le conseil municipal de Harskirchen a adopté le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1205107 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2014, M. et MmeB..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205107 du 11 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Haskirchen du 28 août 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Harskirchen une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...soutiennent que :

- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le zonage a été arrêté le 22 janvier 2010, soit avant le débat portant sur le projet d'aménagement et de développement durable le 22 juin 2010 ;

- les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'éléments pour traiter du point de l'ordre du jour relatif à l'adoption du plan local d'urbanisme alors que les dispositions de l'article L. 2121-13-1 du même code prévoient la possibilité d'utiliser tous moyens de communication ;

- l'absence d'annexion du plan local d'urbanisme à la délibération approuvant un tel document vicie la procédure ;

- le rapport de présentation ainsi que le projet d'aménagement et de développement durable sont insuffisants au regard des dispositions de l'article R. 123-2 (3°) du code de l'urbanisme ;

- le classement de leurs parcelles en zone Ub est plus cohérent que le classement en zone Nb qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement litigieux est entaché de détournement de pouvoir ;

- le classement litigieux est discriminatoire ;

- le classement litigieux porte atteinte à leur droit de propriété.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2014, la commune de Harskirchen, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Harskirchen soutient que les moyens de M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. et Mme B...a été enregistré le 18 décembre 2014, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeB..., qui sont propriétaires des parcelles n° 15, 18 et 20 section AH classées en zone Nb du plan local d'urbanisme de Haskirchen, relèvent appel du jugement en date du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Harskirchen en date du 28 août 2012 portant approbation de ce plan local d'urbanisme.

Sur la légalité de la délibération en date du 28 août 2012 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, M. et Mme B...soutiennent que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est viciée dès lors que le zonage du plan local d'urbanisme a été déterminé lors d'une délibération du 22 janvier 2010, soit avant le débat relatif au projet d'aménagement et de développement durable intervenu lors de la séance du conseil municipal du 22 juin 2010.

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le conseil municipal a examiné le projet d'aménagement et de développement durable lors d'une séance du 5 juin 2007, soit préalablement à la délibération du 22 janvier 2010 portant sur les choix de zonage associés au projet de plan local d'urbanisme. Les requérants ne se prévalent d'ailleurs d'aucune norme dont la méconnaissance caractériserait le vice de procédure allégué. Ainsi et malgré la circonstance que le débat prévu à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme a été organisé postérieurement à la délibération au cours de laquelle le conseil municipal s'est prononcé sur le zonage envisagé pour son projet de plan local d'urbanisme, projet qui n'a été arrêté que le 17 février 2011 avant sa mise à l'enquête publique du 2 janvier au 7 février 2012, le moyen tiré du vice de procédure tel qu'il est articulé par M. et Mme B...ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-13-1 du même code : " La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. / Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la séance du conseil municipal du 28 août 2012 au cours de laquelle a été adopté le plan local d'urbanisme, les conseillers municipaux ont reçu une convocation datée du 23 août 2012 listant les points à l'ordre du jour de la séance, dont " l'adoption du plan local d'urbanisme ". Si M. et Mme B... soutiennent que les conseillers municipaux n'ont pas été mis à même d'exercer leur mandat en l'absence de toute information préalable quant au lieu et aux horaires de consultation du projet de plan local d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas allégué que les conseillers municipaux auraient été mis dans l'impossibilité de solliciter des explications ou documents complémentaires préalablement au vote relatif à l'adoption du plan local d'urbanisme. En outre, la circonstance que la convocation du 23 août 2012 n'a pas comporté de note explicative ou même de mention expresse concernant les modalités de consultation des documents relatifs au plan local d'urbanisme n'est pas de nature à vicier la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas à la commune de Harskirchen, qui comporte moins de 3 500 habitants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'ont pu se prononcer en toute connaissance de cause préalablement à l'adoption du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu et aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le rapport de présentation : (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...) ".

7. Les requérants soutiennent que le rapport de présentation ne constitue qu'une suite de généralités transposables à de nombreuses communes et qu'il ne comporte pas de justification suffisante du zonage retenu, notamment en ce qui concerne les secteurs classés en zone Nb. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport de présentation indique que le zonage Nb est destiné à permettre la constitution d'une " ceinture verte " située en seconde ligne à partir d'espaces dont les caractéristiques sont indiquées avec précision et qui correspondent aux espaces végétalisés existants situés en périphérie du bâti existant. Il est également précisé que le zonage litigieux est destiné à servir de " transition douce " entre le village et son environnement naturel, le rapport de présentation énonçant au titre des principales mesures prises pour la protection de l'environnement l'instauration d'une zone tampon (Nb) inconstructible permettant de délimiter l'espace périurbain du village de l'espace agraire afin de ne pas créer de nouvelles nuisances. Par ailleurs, la circonstance que de tels éléments se retrouvent dans de nombreux plans locaux d'urbanisme de communes rurales n'est pas en soi de nature à caractériser l'insuffisance du rapport de présentation relatif au plan local d'urbanisme de Harskirchen. Enfin, le projet d'aménagement et de développement durable reprend clairement ces éléments dans la présentation des objectifs paysagers. Dans ces conditions, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le rapport de présentation ne répond pas aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'environnement ni qu'il est contradictoire avec le projet d'aménagement et de développement durable.

8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les documents du plan local d'urbanisme n'ont pas été annexés à la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

9. En premier lieu et aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions (...) ". Aux termes de l'article R. 123-4 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels./ (...) ".

10. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne soit pas entachée d'erreur manifeste.

11. Les auteurs du plan local d'urbanisme de Harskirchen ont entendu, ainsi qu'il a été dit au point 7, limiter l'extension urbaine et préserver des zones naturelles correspondant, pour l'essentiel, aux prés et vergers situés en second rang des zones urbanisées en vue de maintenir l'existence actuelle d'une ceinture verte autour des axes d'urbanisation situés principalement le long des principales voies de circulation de la commune. Ce parti d'aménagement s'est traduit par l'institution de la zone naturelle Nb qui devient inconstructible, hormis pour l'aménagement de bâtiments existants et la réalisation de quelques constructions annexes. Ainsi et alors même que les réseaux permettent de desservir la propriété de M. et MmeB..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de classer en zone Nb les parcelles n° 15, 18 et 20 section AH leur appartenant, lesquelles sont situées en second rang par rapport aux voies de circulation au sein d'un espace quasi dépourvu de toute construction hormis la maison des intéressés sise sur la parcelle n° 21, les auteurs du plan local d'urbanisme aient entaché leur délibération d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point.

12. En deuxième lieu, M. et Mme B...font valoir que le classement de leurs parcelles porte atteinte à leur droit de propriété et contribue à la dépréciation de leur patrimoine.

13. La possibilité pour les plans locaux d'urbanisme de prévoir des zones au sein desquelles les possibilités de construire sont limitées ou proscrites résulte des dispositions de l'article L. 123-1-5 précité du code de l'urbanisme. Par suite et alors que le classement litigieux de leurs parcelles en zone Nb n'est entaché d'aucune erreur manifeste, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que la délibération litigieuse porte une atteinte illégale à leur droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

14. En troisième lieu, si M. et Mme B...soutiennent que leur parcelle est la seule qui ait comporté un immeuble à usage d'habitation préalablement au classement en zone Nb, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser le traitement discriminatoire qu'ils invoquent, le commissaire enquêteur ayant d'ailleurs relevé que deux autres parcelles classées en zone Nb accueillaient une maison d'habitation.

15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le zonage Nb contesté relève de motifs étrangers aux considérations d'urbanisme ayant guidé les choix de la commune pour l'adoption de son plan local d'urbanisme. Il n'est d'ailleurs pas établi que la commune de Harskirchen ait institué la zone Nb dans le but de rendre inconstructibles l'ensemble des parcelles autres que celles situées dans les zones correspondant aux lotissements aménagés par la commune et maintenus, pour leur part, en zones constructibles. Le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut ainsi qu'être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 28 août 2012.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Harskirchen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B... le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Harskirchen au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Harskirchen une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et à la commune de Haskirchen.

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