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09/04/2015 | FRANCE | N°14NC01261

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14NC01261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions en date du 14 octobre 2013 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1305574 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.C....

Par un jugement n° 1305575 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg

a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions en date du 14 octobre 2013 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1305574 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.C....

Par un jugement n° 1305575 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2014 sous le n° 14NC01260, M. B...C..., représenté par la SCP Lévi-Cyferman - Cyferman, demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1305574 du 27 mars 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 14 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP Lévi-Cyferman-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 juin 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2014 sous le n° 14NC01261, Mme A...C..., représentée par la SCP Lévi-Cyferman - Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1305575 du 27 mars 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 14 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP Lévi-Cyferman-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le préfet de la Moselle, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 19 juin 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonifacj, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants monténégrins, sont entrés irrégulièrement en France le 11 mars 2013, selon leurs déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'à la suite du rejet de leurs demandes par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2013, rendues selon la procédure prioritaire, le préfet de la Moselle leur a, par deux arrêtés du 14 octobre 2013, refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C...relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mars 2014 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du préfet de la Moselle ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3°) Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'après avoir rappelé que les demandes d'asile de M. et Mme C...ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les décisions refusant un titre de séjour aux requérants mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles du 8° de l'article L. 314-11 ; qu'elles précisent en outre qu'ils ne peuvent se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement et qu'aucune atteinte disproportionnée n'est portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; qu'ainsi, ces décisions comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées ;

4. Considérant, d'autre part, que les décisions obligeant M. et Mme C...à quitter le territoire français mentionnent les dispositions applicables du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ces mesures d'éloignement n'avaient pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle des décisions de refus de séjour, lesquelles, comme il vient d'être dit, sont suffisamment motivées en droit et en fait ;

5. Considérant, enfin, que les arrêtés attaqués rappellent que les requérants sont de nationalité monténégrine, qu'ils n'établissent pas être exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ils seront reconduits d'office, le cas échéant, vers le Monténégro ; que le préfet n'était pas tenu de reprendre, dans la motivation de ses décisions, l'ensemble des craintes exprimées par les deux époux, à l'appui de leurs demandes d'asile, en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, ces arrêtés sont également suffisamment motivés en tant qu'ils fixent le pays de destination des requérants ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...ne sauraient utilement soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient présenté leurs demandes de titre de séjour en invoquant ce fondement ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., entrés en France le 11 mars 2013, font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la seule circonstance que leurs enfants soient scolarisés ne les met pas dans l'impossibilité d'emmener avec eux ces derniers afin de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, où ils ont respectivement vécu jusqu'à l'âge de 39 et 33 ans ; qu'en outre, s'ils soutiennent qu'ils sont dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, aucune pièce au dossier ne permet d'étayer leurs allégations ; que, dès lors, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de M. et Mme C...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.

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N° 14NC01260, 14NC01261


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC01261
Numéro NOR : CETATEXT000030468418 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-09;14nc01261 ?
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