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09/04/2015 | FRANCE | N°14NC01263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14NC01263


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 9 juillet 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits.

Par un jugement n° 1302480-1302481 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant

la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2014, M. et MmeB..., représentés par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 9 juillet 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits.

Par un jugement n° 1302480-1302481 du 1er avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2014, M. et MmeB..., représentés par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Les requérants soutiennent que :

- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;

- ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste quant à leurs conséquences sur le droit au respect de leur vie privée et familiale ;

- ils méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- ils méconnaissent enfin les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par des décisions datées du 19 juin 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. et Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonifacj, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants arméniens, entrés irrégulièrement en France le 7 janvier 2013 selon leurs déclarations, ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui leur a été refusée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 juin 2013 ; que, par deux arrêtés du 9 juillet 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 1er avril 2014, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance tiré de ce que les arrêtés contestés seraient insuffisamment motivés ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

4. Considérant que si les requérants font valoir qu'ils sont bien intégrés dans la société française et que leurs deux enfants, nés en 1999 et 2000, sont scolarisés, ces seules circonstances ne font pas obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France des requérants, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, ni même allégué, que les deux enfants des requérants ne pourraient pas suivre une scolarité normale en cas de retour dans leur pays d'origine avec leur parents ; que, par suite, le préfet Meurthe-et-Moselle n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. et MmeB..., dont les demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner sans risque en Arménie en raison des menaces dont ils ont fait l'objet ; que, toutefois, les intéressés n'invoquent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 14NC01263


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NC01263
Numéro NOR : CETATEXT000030468420 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-09;14nc01263 ?
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