La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°14NC01289

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14NC01289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...née C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401029 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014, Mme A...B...néeC.

.., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...née C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401029 du 2 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014, Mme A...B...néeC..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'elle n'a pas reçu communication du second mémoire en défense du préfet du Bas-Rhin enregistré au greffe du tribunal le 18 juin 2014 ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est également entaché d'un vice de procédure, dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a examiné sa situation au regard du système de santé arménien ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'elle répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 27 novembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonifacj, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 1er janvier 2012 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mai 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 juin 2013 ; que l'intéressée a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé le 23 janvier 2013 ; que, par un arrêté du 21 janvier 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par jugement du 2 juillet 2014, dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) " ; que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, d'un mémoire ou d'une pièce, émanant d'une partie à l'instance, il lui appartient d'en prendre connaissance pour déterminer s'il y a lieu de rouvrir l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire et de pouvoir en tenir compte dans le jugement de l'affaire ; que, s'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Strasbourg, que le mémoire complémentaire du préfet du Bas-Rhin a été produit le 18 juin 2014, jour de l'audience, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée trois jours francs avant cette date ; que le tribunal, qui n'a pas communiqué ce mémoire à MmeB..., l'a visé sans l'analyser ; que les premiers juges ne se sont pas fondés dans les motifs de leur décision sur des éléments de droit ou de fait qui n'auraient été contenus que dans ce mémoire et que Mme B...n'aurait pas eu la possibilité de discuter ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'une incompétence ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : (...) s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que Mme B...soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 11 juin 2013 serait irrégulier dans la mesure où ce dernier l'a émis au sujet de l'Arménie, pays dont elle n'a pas la nationalité ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui intervient en début de procédure d'instruction d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, est émis au regard du système de santé du pays dont l'étranger est originaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est elle-même prévalue de la nationalité arménienne devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que dans le cadre de sa demande de première instance ; qu'il ressort en outre de la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'elle s'exprime parfaitement dans la langue de ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 11 juin 2013 aurait méconnu sa nationalité ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B...à raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment appuyé sur l'avis susvisé du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 11 juin 2013 aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale devant être poursuivie, en l'état actuel, pendant une durée de douze mois, et dont le défaut peut entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et elle peut voyager sans risque à destination de celui-ci ; que, pour remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le préfet du Bas-Rhin, Mme B...produit plusieurs certificats médicaux ; qu'à l'exception de celui du 14 mai 2013, ces certificats ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que celui du 14 mai 2013, qui est peu circonstancié et se borne à indiquer que l'état de santé de la requérante " nécessite une surveillance constante et un suivi régulier ne pouvant être obtenu dans son pays d'origine ", ne suffit pas à établir l'inexistence de soins en rapport avec son état de santé en Arménie ; qu'il suit de là, que le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme B...le titre de séjour sollicité ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...née C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

''

''

''

''

2

N° 14NC01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01289
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-09;14nc01289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award