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09/04/2015 | FRANCE | N°14NC01299

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 avril 2015, 14NC01299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler :

- l'arrêté en date du 13 mai 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre provisoirement au séjour ;

- l'arrêté du même jour rejetant sa demande d'admission au séjour et décidant de sa remise aux autorités italiennes ;

- l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter quoti

diennement à la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler :

- l'arrêté en date du 13 mai 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre provisoirement au séjour ;

- l'arrêté du même jour rejetant sa demande d'admission au séjour et décidant de sa remise aux autorités italiennes ;

- l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours et lui a fait obligation de se présenter quotidiennement à la direction départementale de la police aux frontières à Mulhouse.

Par un jugement n° 1402866 du 2 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a :

- rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 en tant que le préfet du Haut-Rhin a décidé de sa remise aux autorités italiennes ;

- rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de l'assigner à résidence ;

- a réservé le jugement des autres conclusions des requêtes, celles-ci ressortissant à la compétence d'une formation collégiale de jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 3 août 2014, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juin 2014 en tant qu'il a rejeté ses demandes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2014 en tant que celui-ci décide de sa remise aux autorités italiennes et l'arrêté du 26 mai 2014 l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande d'admission au statut de réfugié selon la procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge ne pouvait se borner à examiner le moyen tiré de la violation de l'article 15 du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, dit Dublin II, en se fondant uniquement sur un motif familial, sans examiner le motif culturel soulevé ;

- l'accord de réadmission ne peut être implicite ;

- il appartient au préfet de prouver qu'aucune décision finale n'a été prise sur sa demande d'asile en Italie, faisant obstacle à sa réadmission ;

- étant mineure isolée, elle ne pouvait être réadmise dans un autre Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC), née le 17 février 1996, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 avril 2012 ; qu'elle a sollicité le bénéfice du statut de réfugié le 1er avril 2014 ; que le relevé de ses empreintes décadactylaires a mis en évidence qu'elle avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 31 mars 2010 ; que, par un arrêté du 13 mai 2014, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'admission au séjour et a décidé de sa remise aux autorités italiennes ; que, par un second arrêté du 26 mai 2014, il a assigné Mme C...à résidence ; que la requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juin 2014 en tant que le magistrat désigné a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 en tant qu'a été décidée sa remise aux autorités italiennes et celui du 26 mai 2014 portant assignation à résidence ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 49 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. / Il est applicable aux demandes de protection internationale introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s'appliquera, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite. La détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) n° 343/2003 " ; que ce règlement, qui abroge celui n° 343/2003 du 18 février 2003 visé ci-dessus, a été publié au Journal officiel de l'Union européenne daté du 29 juin 2013 ; qu'il était dès lors applicable à la demande d'asile introduite par la requérante le 1er avril 2014 ; que, par suite, cette dernière ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 qui n'est pas applicable à sa situation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ; que la requérante se bornant à invoquer comme motif culturel le fait d'être francophone, elle n'établit pas l'existence de raisons humanitaires au sens des dispositions précitées ; que le préfet du Haut-Rhin pouvait dès lors légalement prendre sa décision de remise aux autorités italiennes sans méconnaître ces dispositions ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande de prise en charge fondée sur des données obtenues par le système Eurodac ayant été adressée par la France aux autorités italiennes le 7 avril 2014, l'absence de réponse de ces dernières a fait naître une décision d'acceptation de cette réadmission au bout d'un délai de deux semaines, qui a été constatée par le préfet du Haut-Rhin le 28 avril 2014 ; que le caractère implicite de cette décision de prise en charge ne faisait pas obstacle à la réadmission de la requérante ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., laquelle ne précise pas les textes sur lesquels elle se fonde, il n'appartient pas au préfet de prouver qu'aucune décision relative à la demande d'asile n'a été prise en Italie ; qu'il résulte en outre des dispositions du d) de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile est tenu de reprendre en charge la personne concernée qui a présenté cette demande auprès d'un autre Etat-membre ; que la circonstance qu'une décision sur sa première demande d'asile a été prise en Italie ne saurait faire obstacle à cette réadmission ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du i) de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, un mineur au sens de ce règlement est " un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même règlement : " Si le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou soeurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur (...) " ; que MmeC..., née le 17 février 1996, n'était plus mineure à la date du dépôt de sa demande d'asile en France, le 1er avril 2014, et à la date des décisions attaquées ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées qui ne sont applicables qu'aux mineurs non accompagnés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 14NC01299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01299
Date de la décision : 09/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : NGOTO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-09;14nc01299 ?
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