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21/04/2015 | FRANCE | N°13NC01780

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 13NC01780


Vu la décision n°s 351798, 351799 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 19 juin 2013 annulant l'arrêt rendu le 9 juin 2011 par la Cour administrative d'appel de Nancy et renvoyant l'affaire à la Cour ;

I, Vu, sous le n° 10NC01137, la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour M. D... A..., demeurant au ... et M. B...A..., demeurant au..., par Me H...;

Les consorts A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0704793, 0704822, 0800735, 0800789, 0800791 et 0800792 en date du 18 mai 2010 en tant que le tribunal administrat

if de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part,...

Vu la décision n°s 351798, 351799 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 19 juin 2013 annulant l'arrêt rendu le 9 juin 2011 par la Cour administrative d'appel de Nancy et renvoyant l'affaire à la Cour ;

I, Vu, sous le n° 10NC01137, la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour M. D... A..., demeurant au ... et M. B...A..., demeurant au..., par Me H...;

Les consorts A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0704793, 0704822, 0800735, 0800789, 0800791 et 0800792 en date du 18 mai 2010 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 11 juillet 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Sansonnet à Metz-devant-les-Ponts, et, d'autre part, de l'arrêté, en date du 10 décembre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les terrains nécessaires en vue de la réalisation de cette zone ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés et, à titre subsidiaire, de supprimer de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2007 les parcelles cadastrées section EP n°7 et section EN n° 34 et n° 36 à Metz-devant-les-Ponts ;

Ils soutiennent :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué, que :

- contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement, Messieurs C...et M. K... n'ont pas été entendus lors de l'audience publique, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- au regard des conditions partiales dans lesquelles l'audience s'est déroulée, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- le préfet de la Moselle n'ayant pas répondu aux mémoires en réplique enregistrés les 12 août 2008, 3 juillet et 13 août 2009 et 14 avril 2010, il ne contredit pas les faits et le tribunal, en leur répondant à la place du préfet, n'a pas respecté le principe du contradictoire et le principe d'impartialité ;

- l'établissement public foncier de Lorraine (EPFL) étant devenu propriétaire et la convention foncière conclue avec la commune de Metz étant devenue caduque, cet établissement n'avait plus qualité pour agir à compter du 31 décembre 2007, date du transfert de propriété ; il n'avait pas qualité pour agir n'ayant eu aucun mandat de la part de la commune de Metz ; la commune de Metz aurait dû être mise en cause par le tribunal administratif ;

- le jugement attaqué ne contient pas l'analyse de leurs mémoires concernant l'objet de leur requête : conserver la propriété de leurs immeubles en participant pour leur part aux travaux d'aménagement et d'équipement ;

- le tribunal a omis de répondre aux moyens selon lesquels l'obligation de compatibilité prévue par l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme repris à l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'apprécie à la date de la déclaration d'utilité publique ;

- le mémoire du 12 décembre 2007 n'est pas signé et ne porte aucune indication quant à son auteur ;

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en rejetant le moyen tiré de ce que la commune de Metz n'a entendu acquérir que des parcelles vierges de toute construction ;

S'agissant de la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2007 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet, que :

- l'article 545 du code civil a été méconnu, alors qu'ils s'étaient proposés d'aménager leur parcelle dans le cadre de la ZAC, ils ne peuvent être contraints de céder leur propriété à défaut d'utilité publique les concernant ;

- lorsqu'un propriétaire est prêt à réaliser lui-même sur ses terrains les aménagements et constructions dans une ZAC, il n'y pas de fondement légal à l'expropriation ;

- il n'existe aucune obligation légale pour la commune de Metz et l'EPFL d'acquérir la totalité des parcelles comprises dans la ZAC alors qu'ils se sont engagés à participer pour leur quote-part au coût des équipements ; l'expropriation n'est donc pas fondée à leur égard ;

- la commune de Metz n'exige pas mais souhaite acquérir les terrains compris dans le périmètre de la ZAC, elle peut donc parfaitement maintenir les propriétaires qui en font la demande en application des articles L. 311-1 et L. 311-4, 4ème alinéa, du code de l'urbanisme moyennant une participation aux équipements, ce qui constitue au surplus une économie pour les collectivités publiques ;

- la situation des parcelles rend le morcellement des parcelles compatible avec la volonté de définir un plan d'aménagement cohérent, ce qui n'est pas contesté par le préfet ;

- une ZAC ne peut être créée dans une zone NA dont le règlement est maintenu que si les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec cette création, cette compatibilité présente un caractère absolu ;

- le plan d'occupation des sols de la commune de Metz ne contient pas, à la date de l'acte déclaratif d'utilité publique, les dispositions relatives aux ZAC imposées par les a et b de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme contrairement à ce que prévoit l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme, ce qu'admettent d'ailleurs le préfet et l'EPFL ;

- l'arrêté déclaratif d'utilité publique n'ayant pas été pris dans les conditions prévues par l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, il est entaché d'illégalité ;

- le tribunal a méconnu les articles L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-3, L. 123-16, R.123-3-2 et R. 311-6 du code de l'urbanisme ;

- le commissaire enquêteur n'a pas répondu de manière circonstanciée et adaptée à leurs observations quant à leur volonté de conserver leur propriété ;

- l'avis d'un commissaire enquêteur comportant des réserves doit être regardé comme étant un avis défavorable ;

S'agissant de la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2007 déclarant cessibles les terrains nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet, que :

- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique ;

- l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'a pas été respecté en ce qui concerne les surfaces affectées au bâti et aux jardins ;

- la commune de Metz n'a jamais eu l'intention d'acquérir des parcelles bâties, il faut donc retrancher de leurs parcelles 9 ares et 62 centiares de maison et bâtiments accessoires ;

- la parcelle non cadastrée dénommée " chemin de la corvée ", ainsi que les parties de la rue de la Folie sont comprises dans le périmètre et sont nécessaires à la réalisation du projet, or, elles ne figurent pas dans l'état parcellaire, elles font en outre partie du domaine public de la commune de Metz et sont inaliénables et imprescriptibles, il en est de même pour les parcelles cadastrées EN n° V44 et EN n°17 ;

- les parcelles cadastrées section EN n° 42 et EM n° 142 figurent sur l'état parcellaire alors qu'elles sont la propriété de l'EPFL, ce qui est contraire à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui fait obstacle à l'expropriation d'un bien immobilier au bénéfice d'une personne publique qui en est déjà propriétaire ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu, enregistré le 29 septembre 2010, le mémoire en défense, régularisé par un mémoire enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour l'établissement public foncier de Lorraine (EPFL), par Me E... ;

L'EPFL conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis solidairement à la charge des requérants le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens de la requête portant sur la légalité des arrêtés attaqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

II) Vu, sous le n°10NC01160, la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour Mme F...G...veuveC..., demeurant au ... et M. J...C..., demeurant au..., par MeH... ;

Les consorts C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0704793, 0704822, 0800735, 0800789, 0800791 et 0800792 en date du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 11 juillet 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Sansonnet à Metz-devant-les-Ponts, et, d'autre part, de l'arrêté, en date du 10 décembre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les terrains nécessaires en vue de la réalisation de cette zone ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés et, à titre subsidiaire, de supprimer de l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2007, la parcelle cadastrée section EN n° 13 à Metz-devant-les-Ponts ;

Ils soutiennent :

S'agissant de la régularité du jugement, que :

- contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement, Messieurs A...et M. K... n'ont pas été entendus lors de l'audience publique, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- au regard des conditions partiales dans lesquelles l'audience s'est déroulée, l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- la note en délibéré du 12 mai 2010 n'est pas visée dans le jugement, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- l'EPFL étant devenu propriétaire et la convention foncière conclue avec la commune de Metz étant devenue caduque, il n'avait plus qualité pour agir, n'ayant eu aucun mandat de la part de la commune de Metz ; la commune de Metz aurait dû être mise en cause par le tribunal administratif ;

- le jugement attaqué ne contient pas l'analyse de leurs mémoires concernant l'objet de leur requête : conserver la propriété de leurs immeubles en participant pour leur part aux travaux d'aménagement et d'équipement ; le tribunal a omis de répondre aux moyens selon lesquels l'obligation de compatibilité prévue par l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme repris à l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'apprécie à la date de la déclaration d'utilité publique ;

- le préfet de la Moselle n'ayant pas répondu au mémoire du 10 août 2009, il ne contredit pas les faits, le tribunal, en répondant à la place du préfet, n'a pas respecté le principe du contradictoire et le principe d'impartialité ;

S'agissant de la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2007 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet, que :

- l'article 545 du code civil a été méconnu, alors qu'ils s'étaient proposés d'aménager leur parcelle dans le cadre de la ZAC, ils ne peuvent être contraints de céder leur propriété à défaut d'utilité publique les concernant ;

- lorsqu'un propriétaire est prêt à réaliser lui-même sur ses terrains les aménagements et constructions dans une ZAC, il n'y pas de fondement légal à l'expropriation ;

- il n'existe aucune obligation légale pour la commune de Metz et l'EPFL d'acquérir la totalité des parcelles comprises dans la ZAC alors qu'ils se sont engagés à participer pour leur quote-part au coût des équipements ; l'expropriation n'est donc pas fondée à leur égard ;

- la commune de Metz n'exige pas mais souhaite acquérir les terrains compris dans le périmètre de la ZAC, elle peut donc parfaitement maintenir les propriétaires qui en font la demande en application des articles L. 311-1 et L. 311-4, 4ème alinéa, du code de l'urbanisme moyennant une participation aux équipements, ce qui constitue au surplus une économie pour les collectivités publiques ;

- la situation des parcelles rend le morcellement des parcelles compatible avec la volonté de définir un plan d'aménagement cohérent, ce qui n'est pas contesté par le préfet ;

- une ZAC ne peut être créée dans une zone NA dont le règlement est maintenu que si les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec cette création, cette compatibilité présente un caractère absolu ;

- le plan d'occupation des sols de la commune de Metz ne contient pas, à la date de l'acte déclaratif d'utilité publique, les dispositions relatives aux ZAC imposées par les a et b de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme contrairement à ce que prévoit l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme, ce qu'admettent d'ailleurs le préfet et l'EPFL ;

- l'arrêté déclaratif d'utilité publique n'ayant pas été pris dans les conditions prévues par l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, il est entaché d'illégalité ;

- le tribunal a méconnu les articles L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-3, L. 123-16, R. 123-3-2 et R. 311-6 du code de l'urbanisme ;

- le commissaire enquêteur n'a pas répondu de manière circonstanciée et adaptée à leurs observations quant à leur volonté de conserver leur propriété ;

- l'avis d'un commissaire enquêteur comportant des réserves doit être regardé comme étant un avis défavorable ;

S'agissant de la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2007 déclarant cessibles les terrains nécessaires au projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet, que :

- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique ;

- la parcelle non cadastrée dénommée " chemin de la corvée ", ainsi que les parties de la rue de la Folie sont comprises dans le périmètre et sont nécessaires à la réalisation du projet, or elles ne figurent pas dans l'état parcellaire, elles font en outre partie du domaine public de la commune de Metz et sont inaliénables et imprescriptibles, il en est de même pour les parcelles cadastrées EN n° V44 et EN n° 17 ;

- les parcelles cadastrées section EN n° 42 et EM n° 142 figurent sur l'état parcellaire alors qu'elles sont la propriété de l'EPFL, ce qui est contraire à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui fait obstacle à l'expropriation d'un bien immobilier au bénéfice d'une personne publique qui en est déjà propriétaire ;

Vu le jugement et les arrêtés contestés ;

Vu enregistré le 29 septembre 2010, le mémoire en défense, régularisé par un mémoire enregistré le 24 novembre 2010, présenté pour l'établissement public foncier de Lorraine (EPFL), par Me E... ; l'EPFL conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens de la requête portant sur la légalité des arrêtés attaqués ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour l'EPFL par la Selas MetR avocats ; l'EPFL conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il demande que les défendeurs soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour MM. D...et B...A..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils concluent en outre à la condamnation de l'Etat ou de l'EPFL à leur verser, conjointement ou séparément, la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la quatrième chambre de la Cour en date du 7 avril 2015 fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2014 à 16 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2015, présenté pour les consorts C...etA..., tendant aux mêmes fins que leurs requêtes par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2015, présenté pour l'EPFL tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de Mme Rousselle, président assesseur,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Metz a décidé de créer une zone d'aménagement concerté (ZAC), dite ZAC du Sansonnet, par une délibération de son conseil municipal en date du 26 janvier 2006, en vue de la construction de 300 à 400 logements et d'un établissement d'accueil pour personnes âgées, de la réalisation de jardins familiaux et d'un parc urbain desservis notamment par des voies nouvelles ; qu'elle a confié à l'établissement public foncier de Lorraine (EPFL) la maîtrise foncière de l'opération, par voie amiable ou par expropriation, et lui a délégué son droit de préemption ; que deux enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique d'une part, parcellaire d'autre part, se sont déroulées du 8 janvier au 8 février 2007, à l'issue desquelles le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec réserves et conditions ; que par un arrêté du 11 juillet 2007, le préfet de la Moselle a déclaré ce projet de ZAC d'utilité publique et que, par un arrêté du 10 décembre 2007, il a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération ; que ces deux arrêtés ont été contestés par des requêtes distinctes devant le tribunal administratif de Strasbourg par les consortsA..., d'une part, et les consortsC..., d'autre part, tous quatre propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de la ZAC des Sansonnets ; qu'ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 mai 2010 qui a rejeté leurs demandes ;

2. Considérant que les deux requêtes susvisées n° 10NC01137 et n° 10NC01160 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du jugement en date du 18 mai 2010 que M. K...et M. C...ont présenté leurs observations lors de l'audience publique qui s'est tenue le 4 mai 2010 ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que les requérants n'établissent pas que ces personnes n'auraient pas été entendues ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'absence de visa et d'analyse des mémoires des parties dans l'expédition du jugement attaqué n'entache pas la régularité de celui-ci dès lors que ces mentions figurent dans la minute de ce jugement ; qu'il ressort des dossiers de première instance que la minute du jugement attaqué est accompagnée de l'analyse des moyens contenus dans la requête et dans les mémoires produits devant le tribunal dont notamment celui tiré de ce que les requérants souhaitent conserver leur propriété ; qu'ainsi, l'absence du visa de ces moyens dans la copie du jugement notifiée aux requérants n'est pas de nature à entacher ce dernier d'irrégularité ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si le juge administratif peut être valablement saisi d'une note en délibéré adressée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée avant la date de lecture de la décision, c'est à la condition que son auteur l'authentifie ultérieurement, mais avant la même date, par la production d'un exemplaire dûment signé de cette note ou en apposant, au greffe de la juridiction saisie, sa signature au bas de ce document ; que si les consorts C...produisent une copie de l'exemplaire de la note adressée par télécopie au greffe du tribunal administratif de Strasbourg la veille de la lecture du jugement, ils n'allèguent pas avoir authentifié celle-ci ; que, par suite, le tribunal a pu, sans entacher d'irrégularité son jugement, ne pas viser cette note en délibéré ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant que " contrairement à ce que soutiennent les requérants, en précisant que "la maîtrise foncière publique des terrains conditionne la mise en oeuvre de la ZAC du Sansonnet ", la délibération du conseil municipal de Metz du 26 janvier 2006 a entendu subordonner la création de la ZAC à une maîtrise foncière publique de l'ensemble des terrains constituant l'emprise de celle-ci ", le tribunal a répondu de manière suffisante au moyen tiré de ce que la commune de Metz n'aurait souhaité acquérir que des terrains nus ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

9. Considérant, en sixième lieu, que le tribunal statue au vu des pièces du dossier ; que la seule circonstance que le préfet de la Moselle n'a pas répliqué aux mémoires des consorts A...ne démontre pas que celui-ci a acquiescé aux faits, ni que le tribunal, en rejetant leurs demandes, a méconnu le principe du contradictoire et le principe d'impartialité ; que si les requérants soutiennent que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu au regard des " conditions partiales " dans lesquelles l'audience se serait déroulée, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien fondé ;

10. Considérant, en septième lieu, que la seule circonstance que la procédure d'expropriation soit parvenue à son terme n'a pas privé l'EPFL de son intérêt à présenter des observations dans des instances tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2007 déclarant, à son bénéfice, d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC du Sansonnet à Metz-devant-les-Ponts ; que s'il est soutenu que le mémoire de l'EPFL du 10 décembre 2007, enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 12 décembre 2007, était irrecevable faute d'avoir été signé, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire était accompagné d'un courrier signé par M.I..., chargé de service par délégation du directeur général de l'établissement ; qu'il était donc recevable ;

11. Considérant, en huitième lieu, que du fait de la convention foncière conclue le 27 mars 2006 entre l'EPFL et la commune de Metz, la maitrise foncière de l'opération était confiée à l'EPFL de sorte que la commune de Metz n'avait pas à être appelée à la cause par le tribunal administratif de Strasbourg ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette convention n'est pas devenue caduque du fait de l'élection d'un nouveau maire à l'issue des élections municipales de mars 2008 ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité en ce que l'instruction a été menée avec l'EPFL en tant que bénéficiaire des arrêtés en litige ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 11 juillet 2007 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Sansonnet sur le territoire de la commune de Metz :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :

12. Considérant, en premier lieu, que les consorts C...et A...reprennent en appel leur moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux observations qu'ils avaient formulées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

13. Considérant, en second lieu, que le commissaire enquêteur a expressément émis un avis favorable au projet sous la réserve que trois parcelles soient exclues de celui-ci et que sept propriétaires, dont les requérants, " puissent obtenir du maitre d'ouvrage la cession de terrains équipés, sous conditions de participation financière au coût de l'ensemble de ces équipements " ; que, ce faisant, le commissaire enquêteur n'a remis en cause ni l'économie générale ni l'utilité publique du projet, la réalisation de ces recommandations ne constituant pas un préalable à la déclaration d'utilité publique par l'arrêté attaqué ; que ces mentions ne permettent pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de considérer que le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable ; que la circonstance que le préfet n'aurait pas tenu compte de la réserve formulée par le commissaire enquêteur tendant à ce que les consortsA..., C...et autres puissent obtenir du maître d'ouvrage la cession de terrains équipés n'est pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure était irrégulière dès lors qu'il n'a pas été tenu compte d'un avis défavorable du commissaire enquêteur ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction alors en vigueur : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme : " La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique comporte alors modification du plan ; à l'article L. 124-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 123-8 et les textes pris pour son application sont applicables à un projet d'aménagement ou un plan d'urbanisme approuvé, lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce plan " ;

15. Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Metz a classé les terrains concernés par le projet d'aménagement contesté en zone 2 NA 3 correspondant à une " zone d'urbanisation future à vocation d'habitat et d'équipement public " ; que le règlement du plan d'occupation des sols de Metz définit les zones NA comme ayant vocation à " être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté, ou de la réalisation d'opérations d'aménagements ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération d'aménagement envisagée, laquelle consiste précisément en l'urbanisation de ce quartier en prévoyant la construction de 300 à 400 logements et d'un établissement d'accueil pour personnes âgées ainsi qu'en la réalisation de jardins familiaux et d'un parc urbain, serait incompatible avec les prescriptions de la zone d'urbanisation future susmentionnée du plan d'occupation des sols de Metz ; que la méconnaissance des dispositions dudit plan, dont l'arrêté attaqué n'emporte pas modification, ne pourrait utilement être invoquée, le cas échéant, qu'à l'appui de la contestation des autorisations d'urbanisme permettant les constructions faisant l'objet de cet arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'enquête publique préalable à l'arrêté du 11 juillet 2007 portant déclaration d'utilité publique aurait dû porter également sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols communal doit être écarté ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, auxquelles renvoient les anciens articles L. 123-8 et L. 124-2 du code de l'urbanisme, auraient été méconnues ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme : " Dans les zones d'aménagement concerté, le plan local d'urbanisme peut en outre préciser : a) La localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ; b) La localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d'intérêt général et les espaces verts. Il peut également déterminer la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot, en fonction, le cas échéant, de la nature et de la destination des bâtiments " ; qu'aux termes de l'article R. 311-6 du code de l'urbanisme : " L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article L. 123-3. L'aménagement et l'équipement de la zone sont : 1° Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; 2° Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2. Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 111-48, cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics " ;

17. Considérant que si les requérants soutiennent que le plan d'occupation des sols de la commune de Metz ne contiendrait pas les éléments mentionnés au a) et le b) de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, cette seule circonstance ne démontre pas que l'arrêté en litige, qui porte sur la déclaration d'utilité publique du projet et non sur la réalisation de la ZAC, ne serait pas compatible avec les prescriptions du plan d'occupation des sols, nécessitant que soit organisée, en application des articles L. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-16 du code de l'urbanisme, une enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ;

18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes :(...) Si l'expropriation est poursuivie au profit de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, la déclaration d'utilité publique tient lieu de déclaration de projet. / 3. L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : " I. - La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article (...)" et qu'aux termes du 8° de cette annexe entrent dans les catégories d'aménagements, ouvrages ou travaux soumis à enquête publique " les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants " ;

19. Considérant, d'une part, qu'il est constant que la ZAC du Sansonnet nécessite la création de trois nouvelles voies publiques d'un coût de 1 950 000 euros et qu'elle entre, par suite, dans le champ d'application du 8° précité de l'annexe de l'article R. 123-1 du code de l'environnement ; que, d'autre part, il résulte des dispositions mêmes du 2 de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'une opération exigeant des expropriations au profit de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, et qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, n'a pas à faire l'objet de la déclaration de projet prévue par l'article L. 126-1 du code de l'environnement ; qu'en l'espèce, l'opération dont s'agit nécessite des expropriations au profit de l'EPFL, lequel constitue un établissement public de l'Etat, ainsi que le prévoit l'article 4 de l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit que l'opération d'aménagement litigieuse n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à faire l'objet d'une déclaration de projet ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont pas été méconnues ;

20. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

21. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal de la commune de Metz en date du 26 janvier 2006 que cette collectivité a manifesté le souhait de se porter acquéreur de tous les terrains, bâtis ou non, dont elle n'était pas propriétaire, compris dans le périmètre de la ZAC, afin de réaliser l'urbanisation de ce quartier en prévoyant la construction de 300 à 400 logements et d'un établissement d'accueil pour personnes âgées ainsi que la réalisation de jardins familiaux et d'un parc urbain ; que c'est la raison pour laquelle elle a initié la procédure d'expropriation et a chargé, au moyen d'une convention foncière, l'EPFL de la mener à son terme ; que le projet d'aménagement urbain tel qu'il est envisagé en l'espèce présente une utilité publique, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants ;

22. Considérant qu'il est constant que les parcelles des consorts C...et A...sont situées au centre et en limite du projet d'aménagement de la zone et représentent plus de 15 % de la superficie totale du projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'EPFL souhaite conserver la maîtrise foncière de l'ensemble de l'opération afin d'en assurer un aménagement global et cohérent qui nécessite de faire abstraction des limites parcellaires notamment en matière de voirie et d'aménagement foncier ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en précisant que " la maîtrise foncière publique des terrains conditionne la mise en oeuvre de la ZAC du Sansonnet ", la délibération du conseil municipal de la commune de Metz en date du 26 janvier 2006 a entendu subordonner la création de la ZAC à une maîtrise foncière publique de l'ensemble des terrains constituant l'emprise de celle-ci ; que, dans ces conditions la collectivité n'aurait pas été en mesure de réaliser l'opération décrite dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ;

23. Considérant que lors de l'enquête publique et en particulier dans leurs observations au registre d'enquête déposées les 6 et 8 février 2007, les consorts A...ont indiqué qu'ils entendaient, " participer, pour [leur] part, à la réalisation du projet d'aménagement ZAC du Sansonnet comme indiqué dans la notice explicative susvisée tout en restant propriétaires des immeubles sus désignés " et le commissaire enquêteur a consigné des propos similaires émanant des consortsC... ; que toutefois, en admettant même que ces déclarations constituent un engagement financier de leur part de nature à permettre à la collectivité de minorer le coût du projet, le coût financier de l'expropriation déclarée d'utilité publique n'est pas excessif par rapport à l'intérêt public qu'elle présente ;

24. Considérant, en dernier lieu, que les requérants reprennent en appel, avec la même argumentation, leur moyen tiré de la violation des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de l'arrêté, en date du 10 décembre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les terrains nécessaires en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté du Sansonnet :

25. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté de cessibilité du 10 décembre 2007 devrait être annulé comme dépourvu de base légale par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2007 portant déclaration d'utilité publique, sur lequel il se fonde ;

26. Considérant, en deuxième lieu, que les consorts C...soutiennent que, faute de leur avoir été notifié, l'arrêté de cessibilité est entaché d'irrégularité ; que, toutefois, le défaut de notification de cet arrêté est sans influence sur sa légalité ;

27. Considérant, en troisième lieu, que les requérants reprennent, avec la même argumentation, leurs moyens tirés de ce que l'arrêté serait illégal du fait qu'il vise une partie de parcelle bâtie et qu'il comporterait des erreurs quant aux identifications de parcelles figurant sur l'état parcellaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A...et C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté, en date du 11 juillet 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Sansonnet à Metz-devant-les-Ponts, et, d'autre part, de l'arrêté, en date du 10 décembre 2007, par lequel le préfet de la Moselle a déclaré cessibles les terrains nécessaires en vue de la réalisation de cette zone ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou de l'EPFL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les consorts A...et C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A...et C...le versement des somme que l'EPFL demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes des consorts A...et C...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier de Lorraine présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à M. B...A..., à Mme F...G..., veuveC..., à M. J...C..., au ministre de l'intérieur et à l'établissement public foncier de Lorraine.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à la commune de Metz.

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N° 13NC01780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01780
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-01-02-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Opérations d'aménagement urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS ; CAILLET ; CAILLET ; EISELE ; EISELE ; MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;13nc01780 ?
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