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21/04/2015 | FRANCE | N°13NC02052

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 13NC02052


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée..., par Me B...;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301436 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Marne a fixé la Russie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour Mme C...A..., domiciliée..., par Me B...;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301436 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Marne a fixé la Russie comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision désignant la Russie comme pays où elle pourra être reconduite d'office a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 mai 2014 au préfet de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, présenté par le préfet de la Marne ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 janvier 2014 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante russe née le 11 juillet 1972, a sollicité le 22 novembre 2011 la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 septembre 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juin 2013 ; que le préfet de la Marne a pris à son encontre le 18 juillet 2013 un arrêté lui refusant la délivrance d'une carte de résident, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme A...relève appel du jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe la Russie comme pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant que Mme A...soutient qu'elle serait exposée à des risques de peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que, victime d'un réseau de prostitution en Russie auquel elle a pu échapper, elle a subi des violences et des menaces de représailles et que, n'ayant pu obtenir la protection des autorités locales et nationales, elle a été contrainte de fuir le pays ; que, pour établir la réalité de ces risques, Mme A...se prévaut de nouveau de son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, alors d'ailleurs que ces deux instances ont souligné les imprécisions et incohérences de son récit ; que l'attestation du 13 juillet 2013 qu'elle produit en appel, qui mentionne qu'elle serait recherchée par des agents de police qui se sont rendus à plusieurs reprises à son domicile, n'est pas de nature à établir la réalité des risques invoqués ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 13NC02052


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13NC02052
Numéro NOR : CETATEXT000030514364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;13nc02052 ?
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