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21/04/2015 | FRANCE | N°13NC02268

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 13NC02268


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour MmeD..., demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 131378 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a astreinte à se présenter chaque mardi auprès des services de polic

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2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013, présentée pour MmeD..., demeurant..., par Me A...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 131378 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a astreinte à se présenter chaque mardi auprès des services de police ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou un titre de séjour portant la mention salarié conformément aux dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du même code, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du délai de quinze jours suivant la notification de 1'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

- le signataire de l'acte attaqué ne disposait pas d'une délégation régulière dès lors que l'arrêté préfectoral du 4 février 2013 ne précise pas les compétences dévolues à M. B...au titre de la délégation qui lui est consentie, s'agissant des actes relatifs à la police des étrangers ; il en est de même s'agissant du pouvoir de proposition du secrétaire général ; l'arrêté ne répond pas aux conditions prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté n'est pas motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 en droit et en fait, dès lors qu'il comporte une motivation stéréotypée qui ne précise pas la situation de la requérante ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a résidé sur le territoire français avec son compagnon durant dix ans ; elle est toujours liées par un pacte civil de solidarité avec son compagnon ;

- elle remplit pleinement les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012, pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ;

le préfet se fonde sur des statistiques qui ne sont pas jointes à la décision litigieuse de sorte que l'intéressée ne peut en examiner ni la teneur, ni la véracité et ces statistiques, au surplus, datent de décembre 2012 ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis 2003 ; son compagnon va la rejoindre prochainement ; elle a tissé en France des liens personnels et y exerce une activité professionnelle ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2014, présenté par Mme C...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 17 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015, le rapport de Mme Rousselle, président assesseur ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante brésilienne née le 9 février 1970, a conclu en 2009 en Guyane un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français ; qu'elle l'a rejoint ensuite à la Réunion, en avril 2011, munie d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 31 mai 2012 et renouvelée pour un an ; qu'elle s'est séparée de son conjoint et est entrée régulièrement sur le territoire français métropolitain le 14 juin 2012 ; qu'elle a sollicité auprès du préfet de la Marne, le 6 mai 2013, un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 juillet 2013, sur avis défavorable en date du 19 juin 2013 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le préfet de la Marne a rejeté la demande de MmeC..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé comme destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 15 octobre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité, le 6 mai 2013, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié au titre des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

4. Considérant que, pour refuser la délivrance de ce titre de séjour, le préfet s'est fondé sur les données statistiques et la situation présente et à venir de l'emploi dans la région Ile-de-France pour la profession d'employée de maison, qui ne permettaient pas d'envisager favorablement une nouvelle admission sur le marché du travail puisque Pôle emploi disposait pour cette profession de 20 581 demandes d'emploi pour 10 917 offres ; qu'il a précisé que ces offres relevaient du code ROME K 1304 et avaient été appréciées à la fin décembre 2012 ; qu'il suit de là que, dès lors que ces données émanant de Pôle emploi sont publiques, le préfet n'avait pas l'obligation de les communiquer à MmeC... ; que, par ailleurs, la date de ces données par rapport à la date de la demande de Mme C...est pertinente ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur ces éléments pour refuser de lui délivrer le titre sollicité ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...fait valoir qu'au regard de la durée de sa présence en France et de ses capacités d'insertion, elle justifiait d'un " motif exceptionnel " pour être admise en France au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, il est constant qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour en se prévalant de ces dispositions ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues pour les salariés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

7. Considérant que le préfet a mentionné, dans le rappel de la situation personnelle de l'intéressée, sa situation familiale et son concubinage passé avec un ressortissant français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeC..., qui ne peut utilement se prévaloir d'éléments postérieurs à la décision attaquée, n'est entrée sur le territoire métropolitain, seule et séparée de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité, qu'en juin 2012 ; qu'elle n'établit pas avoir tissés des liens tels en France que la décision du préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté atteinte à son droit à une vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 13NC02268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02268
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-04-21;13nc02268 ?
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